A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE RELATIF À L'ASSISTANCE ET À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE PROTECTION ET DE SÉCURITÉ CIVILES DANS LES SITUATIONS D'URGENCE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie ci-après dénommés les Parties,
Conscients du danger que représentent pour les Parties les catastrophes naturelles et les accidents technologiques majeurs,
Convaincus de la nécessité de renforcer la coopération et les échanges d'information entre les organismes compétents des Parties dans le domaine de la protection et de la sécurité civiles,
Vu l'accord entre le Gouvernement de la Roumanie et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération en matière d'affaires intérieures signé à Bucarest le 21 février 1997 et notamment son titre II,
Vu la Décision du Conseil 2001/792/CE EURATOM du 23 octobre 2001 qui institue un mécanisme communautaire visant à faciliter une coopération renforcée dans les interventions de secours en matière de protection civile,
Tenant compte des dispositions des instruments juridiques bilatéraux et multilatéraux dans lesquels les deux Parties ou leurs Etats sont parties ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les Parties établissent une coopération dans le domaine de la prévention, de la préparation et de la réponse en cas de catastrophe survenue au niveau national, départemental ou local sur le territoire de l'une des Parties.
Article 2
1. Les autorités compétentes des Parties développent une coopération technique, scientifique et opérationnelle relative à :
a) la planification, l'organisation et le déroulement des activités de prévention et de lutte contre les incendies ou contre les conséquences des accidents et catastrophes quelle que soit leur nature ;
b) l'identification, l'étude et la gestion des situations d'urgence et des risques techniques et industriels majeurs ainsi que le commandement des opérations d'intervention ;
c) la médecine d'urgence et de catastrophe.
2. Les Parties coopèrent, dans les limites de leurs possibilités et de leurs disponibilités budgétaires, selon les modalités suivantes :
a) échange d'informations techniques et spécialisées, d'expertise et d'expérience dans le domaine des systèmes nationaux d'alerte et de détection ;
b) expertise des équipements et des matériels utilisés en situation d'urgence ;
c) actions de formation professionnelle ;
d) échange de documentation spécialisée ;
e) conseil technique ;
f) échange d'experts, de formateurs dans le domaine de la formation et de l'éducation en matière de gestion des situations d'urgence ;
g) perfectionnement des spécialistes dans le domaine des urgences de sécurité civile au sein des institutions nationales selon le principe de la réciprocité ;
h) développement et modernisation du système intégré de gestion des situations d'urgence ;
i) participation de représentants des Parties aux exercices opérationnels et/ou administratifs pour éliminer les effets des catastrophes et de la simulation des accidents majeurs et des situations d'urgence organisés par l'une ou l'autre Partie ;
j) envoi, en fonction des disponibilités de la Partie requise et à la demande de la Partie requérante, des équipes de secours spécialisés selon la nature de la catastrophe.
3. La coopération entre les Parties dans le cadre du présent Accord peut également prendre les formes suivantes :
a) promotion par les institutions spécialisées des Parties des projets communs en matière de prévision, prévention, alerte précoce, évaluation, atténuation ou élimination des effets des catastrophes ;
b) organisation de conférences, voyages d'études, programmes scientifiques, cours spécialisés, échanges d'expérience, exercices communs, au sein des institutions concernées des Etats des deux Parties ;
c) échange de documentation relative aux résultats de la recherche scientifique et aux conclusions des investigations sur les causes des catastrophes, l'évaluation de leurs effets et les mesures de protection nécessaires ;
d) élaboration de projets communs pour créer et mettre en œuvre un système d'alerte en cas de catastrophe ;
e) recherches sur les causes des catastrophes et l'évaluation de leurs effets.
4. Si cela s'avère nécessaire dans le cadre du présent Accord, la commission mixte prévue à l'article 6 peut établir d'autres formes de coopération.
Article 3
Au sens du présent Accord, on entend par :
a) « Situation d'urgence », la survenance d'une catastrophe d'origine naturelle ou technologique ayant des conséquences graves en termes humains ou susceptibles d'avoir un impact important sur l'environnement ;
b) « Partie requérante », la Partie qui sollicite l'assistance de l'autre Partie sous forme d'envoi d'experts, d'équipes de secours ou de moyens de secours ;
c) « Partie requise », la Partie qui reçoit la demande d'assistance ;
d) « Equipe d'assistance/de secours », les membres des équipes de secours ou les experts dépêchés sur les lieux de la catastrophe à la demande de la Partie requérante ;
e) « Moyens de secours », les éléments d'équipements supplémentaires et autres marchandises emportés pour chaque mission et destinés à être utilisés par les équipes d'assistance ;
f) « Objets d'équipement », le matériel, les véhicules et l'équipement personnel destinés à être utilisés par les équipes d'assistance ;
g) « Biens d'exploitation », les marchandises nécessaires à l'utilisation des objets d'équipement et au ravitaillement des équipes d'assistance ;
h) « Aides/secours », les biens matériels de première nécessité, destinés à atténuer ou à éliminer les effets des catastrophes et qui sont fournis pour être mis, à titre gratuit, à la disposition de la population affectée.
Article 4
1. Pour la mise en œuvre du présent Accord, les Parties désignent comme administrations compétentes :
― pour le Gouvernement de la République française, le ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales ;
― pour le Gouvernement de la Roumanie, le ministère de l'Intérieur et de la Réforme administrative.
2. Les Parties se notifient par voie diplomatique toute modification concernant la désignation des autorités compétentes.
3. Dans un délai de 30 jours à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties se communiquent mutuellement les coordonnées des institutions et des personnes désignées pour maintenir en permanence la liaison. Elles assurent la mise à jour de ces informations.
Article 5
1. Les autorités compétentes des Parties peuvent conclurent des arrangements afin de mettre en ceuvre la coopération technique prévue par le présent Accord.
2. En fonction des besoins, les experts des deux Parties organisent des réunions portant sur l'échange d'expérience dans le domaine de la gestion des situations d'urgence.
Article 6
1. Pour l'application du présent Accord, il est créé une commission mixte franco-roumaine dans le domaine de la protection et de la sécurité civile, composée de représentants désignés par les deux Parties.
2. Dans un délai de 90 jours à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties se communiquent l'identité des représentants désignés en tant que membres de la commission mixte.
3. La commission mixte se réunit régulièrement, alternativement en Roumanie et en France. Elle peut également être convoquée à la demande de l'une des Parties.
4. Les frais des réunions de la commission mixte sont pris en charge par la Partie d'accueil, sur base de la réciprocité. Les frais de transport international sont pris en charge par la Partie d'origine.
5. La Commission mixte planifie et coordonne les activités communes prévues dans le présent Accord, établit les modalités d'échange d'informations techniques et spécialisées, suit et évalue la mise en œuvre de l'Accord et formule des propositions en vue de poursuivre le développement de la coopération spécialisée.
6. Elle coordonne l'élaboration et l'application d'un programme d'actions annuel, selon les dispositions du présent Accord.
7. L'application du programme d'actions annuel est mis en œuvre dans la limite des moyens et les ressources financières des deux Parties.
Article 7
1. Chaque Partie, sur demande officielle écrite de l'autre Partie, adressée par voie diplomatique, fournit toute l'assistance possible en cas de situation d'urgence. En cas d'urgence, la demande d'assistance peut être exprimée oralement et doit être confirmée par écrit dans un délai qui ne peut excéder vingt-quatre heures.
2. Dans sa demande d'assistance, la Partie requérante indique :
a) le lieu, la date et l'heure de la catastrophe, son ampleur et la situation au moment de la demande ;
b) les mesures déjà prises et celles planifiées ;
e) la nature de l'aide sollicitée ;
d) toute autre information nécessaire.
3. Ces informations sont mises à jour régulièrement, en fonction de l'évolution de la situation.
4. Les Parties peuvent convenir, lors des travaux de la commission mixte de l'utilisation d'un formulaire de demande d'assistance.
5. La réception de la demande d'assistance n'implique pas automatiquement une réponse positive de la part de la Partie requise. Chaque Partie conserve son entière liberté dans la décision d'apporter ou non les secours qui lui sont demandés, notamment en fonction des risques prévisibles sur son territoire, de ses propres opérations en cours et de la disponibilité de ses équipes de secours.
6. La Partie requise informe la Partie requérante, dans les plus brefs délais, de la réponse qu'elle entend apporter à sa demande, de la nature de l'assistance qu'elle accorde en précisant la composition des équipes d'assistance, la spécialité des experts et la nature des objets d'équipements, moyens de secours et biens d'exploitation emportés. Elle doit également indiquer le mode de transport utilisé pour se rendre sur les lieux du sinistre ainsi que le point prévisible de passage de la frontière.
7. Les Parties s'informent réciproquement des catastrophes se produisant sur le territoire de leurs Etats et nécessitant une assistance extérieure, en communiquant les informations relatives aux mesures prises pour en limiter les effets.
8. A l'exception des informations qui, en vertu de la législation ou de la réglementation de la Partie requérante, ne sont pas communicables, les informations obtenues lors de missions effectuées dans le cadre du présent Accord peuvent être publiées.
Article 8
Dans le cadre du présent Accord, l'assistance fournie consiste à mettre à la disposition de la Partie requérante :
a) les équipements destinés à éliminer ou à atténuer les effets des catastrophes et, si nécessaire, y compris le personnel qui l'utilise ;
b) des équipes spécialisées dans l'élimination des effets des catastrophes, y compris le sauvetage déblaiement, etc. ;
c) des aides matérielles de première nécessité.
Article 9
1. Aux fins d'assurer l'efficacité et la rapidité nécessaires aux interventions, chaque Partie facilite les formalités de passage de ses frontières.
2. Les membres des équipes d'assistance franchissent la frontière de l'Etat de la Partie requérante par les points passage frontière sur la base de documents de voyage en cours de validité. Ils peuvent séjourner sur le territoire de l'Etat de la Partie requérante sans titre de séjour. Le chef de l'équipe d'assistance doit être muni d'une lettre d'accréditation délivrée par l'autorité compétente de la Partie requise dans laquelle sont également mentionnés les membres des équipes d'assistance.
3. Les Parties mettent réciproquement à leur disposition des spécimens de documents d'identité valables.
4. Lors du franchissement de la frontière par les équipes de secours, les équipements seront présentés aux services douaniers compétents, ainsi que la déclaration d'acceptation du pays de destination et les documents prévus à l'article 10 alinéa 2.
5. En cas d'extrême urgence ou si l'accès à la zone de secours l'impose, les équipes d'assistance peuvent franchir la frontière en dehors des points de passage sur la base des documents mentionnés à l'alinéa 2. Dans ce cas les autorités compétentes avisent par avance l'autorité de contrôle du passage à la frontière.
6. Les Parties conviennent des modalités pratiques d'exécution et, si nécessaire, assurent l'escorte des équipes de secours.
7. Les membres des équipes d'assistance ont le droit de porter leur uniforme sur le territoire de l'Etat de la Partie requérante, dans le cas où celui-ci fait partie de l'équipement usuel. Les Parties n'appliquent pas de restrictions à l'utilisation de signes distinctifs sur les moyens des transports des équipes d'assistance.
8. Pendant l'accomplissement de leur mission, les membres des équipes d'assistance sont tenus de respecter la législation de l'Etat de la Partie requérante.
Article 10
1. Les véhicules utilisés par les équipes d'assistance et les véhicules utilisés pour leur transport bénéficient des facilités suivantes :
a) dispense d'autorisation pour le trafic routier international ;
b) exemption de taxe pour l'utilisation des voies publiques ;
c) délivrance à titre gratuit de l'autorisation spéciale de transport par l'autorité compétente conformément aux règlements nationaux, pour les véhicules qui dépassent le poids total, le poids sur les axes et/ou les dimensions maximales admises, défini par la législation nationale de la Partie requérante ;
d) exemption de toute autre taxe grevant les véhicules hormis l'assurance obligatoire des véhicules.
2. Au franchissement de la frontière, le chef de l'équipe d'assistance présente aux services douaniers des Parties une liste des objets d'équipement emportés nécessaires à l'accomplissement de la mission et une liste des moyens de secours et des biens d'exploitation transportés attestées par l'autorité à laquelle est subordonnée cette équipe, sauf cas d'urgence. Ces listes sont annexées à la lettre d'accréditation.
3. Les équipes médicales de secours de la Partie requise interviennent avec leur équipement réglementaire. La dotation pour les soins d'urgence de ces équipes comprend des médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants et psychotropes pour répondre à des besoins médicaux de grande urgence. Une liste spécifique des substances transportées est dressée. Cette liste est transmise aux autorités de la Partie requérante. Les autorités compétentes des Parties s'informent réciproquement sur la nature des produits transportés. Si du fait d'une catastrophe il n'est pas possible de s'informer, la Partie requise informe le Conseil International pour le Contrôle des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies.
4. Les médicaments mentionnés à l'alinéa 3 ne peuvent être utilisés que par un personnel médical qualifié agissant conformément aux dispositions légales et réglementaires de la Partie requise.
5. Les secours fournis ne peuvent être composés que de produits en cours de validité.
6. Les objets d'équipement ainsi que les moyens de secours et biens d'exploitation qui n'ont pas été utilisés lors de la mission de secours doivent être réacheminés vers le territoire de la Partie requise trente jours au plus tard après la fin de l'intervention.
7. Si des circonstances particulières ne permettent pas ce réacheminement, l'autorité responsable de la mission d'assistance de la Partie requise doit en être informée. L'autorité douanière ainsi que les autorités compétentes de la Partie requérante en sont également avisées.
8. L'introduction ou le renvoi de ces produits ne sont pas considérés par les Parties comme des actes commerciaux conformément aux obligations imposées aux Parties par les accords internationaux sur les stupéfiants et les substances psychotropes.
9. Lors de l'application du présent Accord l'introduction des armes, munitions et substances explosives sur le territoire de l'Etat de la Partie requérante est interdite.
Article 11
1. Il incombe aux autorités de la Partie requérante de diriger les opérations de secours et de donner toutes instructions utiles au responsable de l'équipe d'assistance de la Partie requise. Elles l'informent notamment de la situation opérationnelle de la zone affectée par la catastrophe, établissent les missions et les modalités de leur accomplissement, si nécessaire, mettent un interprète à la disposition de l'équipe d'assistance de la Partie requise et lui fournissent les moyens de transmission nécessaires pour communiquer avec le commandement des opérations de secours, ainsi que les autres moyens nécessaires.
2. L'équipe d'assistance de la Partie requise reste sous l'autorité exclusive de son responsable pour l'accomplissement de la mission fixée par la Partie requérante.
3. Les membres de l'équipe d'assistance de la Partie requise ont libre accès en tous lieux réclamant leur intervention dans les limites de la zone qui leur a été confiée par la Partie requérante.
4. La Partie requise fournit à ses équipes d'assistance l'équipement nécessaire pour un fonctionnement autonome durant une période de 72 heures au moins après leur arrivée dans la zone de la catastrophe. La Partie requérante assure la sécurité des équipes d'assistance, l'assistance médicale d'urgence à titre gratuit, la restauration, l'hébergement, ainsi que les biens de stricte nécessité, dans le cas où les stocks des équipes d'assistance sont épuisés.
5. Les aéronefs sont, en cas de nécessité, ravitaillés aux frais de la Partie requérante.
6. La Partie requise est tenue d'assurer les membres des équipes d'assistance envoyées.
7. La Partie requérante assure la réception sans délai des aides et s'assure que leur distribution est effectuée exclusivement à la population sinistrée et à titre gratuit. Des représentants de la Partie requise peuvent aussi participer à la distribution des aides.
Article 12
1. Les équipes d'assistance cessent leur activité et regagnent sans délai le territoire de l'Etat de la Partie requise dans les situations suivantes :
a) à l'issue de leur mission ;
b) à la demande de la Partie requérante. Celle-ci peut, à tout moment, annuler sa demande d'assistance. Dans ce cas, la Partie requise peut demander le remboursement des frais qu'elle a engagés. Le remboursement intervient alors immédiatement après que la demande a été formulée.
2. Le désengagement des moyens mis en œuvre dans le cadre du présent Accord s'effectue selon les modalités définies ci-dessous :
a) A l'issue de la mission, lorsque la Partie requérante remet à la disposition de la Partie requise les moyens qui lui avaient été prêtés, elle doit en informer, d'une part, le responsable des moyens qui sont intervenus et, d'autre part, les autorités compétentes de la Partie requise.
b) Lorsqu'en cours de mission, la Partie requise décide d'interrompre la mise à disposition de ses moyens, elle en informe par télécopie la Partie requérante qui transmet immédiatement cette information au responsable de ces moyens. La décision de la Partie requise de retirer ses moyens doit entrer en application sans retard et ne peut en aucun cas être mise en question.
3. Lorsque la Partie requise a effectué une mission d'expertise, elle est tenue d'adresser un rapport d'expertise à la Partie requérante dans les plus brefs délais.
Article 13
1. Pour l'envoi des équipes d'assistance, des équipements et des secours, ainsi que pour l'exécution rapide des opérations d'intervention pour la prévention, l'atténuation ou l'élimination des effets d'une catastrophe, le transport aérien peut être utilisé.
2. L'intention de faire appel à des aéronefs doit être portée sans délai à la connaissance des autorités compétentes de la Partie requise. En cas d'accord sur la mise à disposition d'aéronefs, la Partie requise doit indiquer aussi exactement que possible le type et la marque d'immatriculation de l'aéronef, la composition de l'équipage et du chargement, l'heure de départ, l'itinéraire prévu et le lieu d'atterrissage fixé par la Partie requérante.
3. Les Parties s'assurent que les aéronefs utilisés par elles-mêmes aux fins mentionnées à l'alinéa (1), puissent entrer ou traverser sans escale les espaces aériens de leurs Etats, et être autorisés à atterrir et décoller des lieux indiqués par le service compétent de la Partie requérante, même sans utiliser d'aéroports internationaux.
4. Le vol des aéronefs s'effectue conformément aux règles de l'Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI) et la législation de chaque Partie relative à la circulation aérienne demeure applicable, notamment la transmission aux organes de contrôle compétents des renseignements sur les vols.
5. Pour l'application des dispositions du présent article, l'autorité compétente pour la partie roumaine est l'Autorité Aéronautique Civile roumaine.
Article 14
La coopération en matière d'aide à la recherche et au sauvetage d'aéronefs en difficulté fait l'objet d'accords ou d'arrangements particuliers dans le respect des règles de l'Organisation de l'Aviation civile internationale.
Article 15
1. Les Parties renoncent mutuellement à tout dédommagement en cas de dommages matériels, y compris les dommages écologiques, provoqués par un membre des équipes de secours pendant l'accomplissement de la mission liée à l'application du présent Accord, ainsi qu'à tout dédommagement résultant de la blessure ou du décès d'un membre de l'équipe de secours, si celui-ci s'est produit pendant l'accomplissement des missions visées par le présent Accord.
2. Si, sur le territoire de l'Etat de la Partie requérante, lors de l'accomplissement des missions prévues dans l'application du présent Accord un membre de l'équipe d'assistance de la Partie requise cause un préjudice à une personne physique ou morale, l'indemnisation en est assurée par la Partie requérante.
3. Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne s'appliquent pas si le dommage a été causé volontairement ou à la suite d'une grave négligence.
4. Les dispositions du présent article s'appliquent seulement en cas de dommages causés lors d'une opération d'assistance, à partir de l'entrée des équipes de secours sur le territoire de l'Etat de la Partie requérante jusqu'au moment où elles le quittent.
5. Les Autorités compétentes des Parties coopèrent pour évaluer les circonstances dans lesquelles les dommages ont été causés. A cet effet les Parties échangent tous les éléments d'information dont elles disposent.
Article 16
1. Pour l'application des dispositions du présent Accord, les Parties coopèrent dans les limites de leurs possibilités et de leurs disponibilités budgétaires.
2. La réalisation de la coopération prévue dans le présent Accord fait l'objet d'un programme annuel qui détermine la contribution financière de chacune des Parties.
3. L'application du programme d'actions annuel est mis en œuvre dans la limite des moyens et les ressources financières des deux Parties.
4. L'assistance est fournie à titre gratuit sauf si les Parties en conviennent autrement.
5. En ce qui concerne les autres formes de coopération mentionnées à l'article 2 alinéa 3, du présent Accord, en l'absence d'autres dispositions entre les Parties, chaque Partie prend en charge ses propres frais.
Article 17
Les Parties autorisent leurs autorités compétentes à décider ensemble d'un modèle de lettre d'accréditation de listes relatives à l'introduction, la sortie, le renvoi et le transit des équipements et des aides, conformément aux dispositions des articles 11 alinéa 4 et 13 alinéa 1, ainsi que sur leurs règles d'utilisation.
Article 18
Le présent Accord n'affecte pas les droits et obligations des Parties résultant d'autres accords internationaux auxquels elles sont parties.
Article 19
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par voie de négociations au sein de la commission mixte. Dans le cas où celles-ci n'aboutiraient pas, le différend est réglé par la voie diplomatique.
Article 20
1. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification transmise par voie diplomatique de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Chaque Partie peut le dénoncer à tout moment par notification écrite adressée par la voie diplomatique à l'autre Partie. Cette dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification.
3. La dénonciation de l'Accord ne remet pas en cause l'exécution des actions en cours au titre de l'Accord, sauf décision contraire des Parties.
4. Les Parties peuvent d'un commun accord modifier ou compléter par avenant le présent Accord. Cet avenant entrera en vigueur selon la procédure prévue à l'alinéa 1.
Fait à Paris, le 22 avril 2008, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et roumaine, les deux textes faisant également foi.