Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :
La société Nicodis demande au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'enjoindre la société ERDF de lui transmettre une attestation corrigée, mentionnant que la demande de raccordement en vue d'obtenir une proposition technique et financière était bien complète au 18 décembre 2009, pour lui permettre de bénéficier des tarifs d'achat tels que prévus par l'arrêté du 10 juillet 2006, et ce en application des dispositions prévues par l'arrêté tarifaire du 16 mars 2010.
La société ERDF soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour connaître des demandes présentées par la société Nicodis dès lors que ces demandes ne relèvent pas de l'accès au réseau, mais qu'elles concernent les conditions requises pour bénéficier du tarif d'achat de l'électricité produite par son installation de production.
Aux termes de l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, « en cas de différend entre les gestionnaires et utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité [...] lié à l'accès auxdits réseaux [...] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles visés au III de l'article 15 et à l'article 23 de la présente loi [...], la Commission de régulation de l'énergie peut être saisie par l'une ou l'autre des parties. [...] Sa décision est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend ».
Il ressort des termes mêmes de la loi qu'un différend n'entre dans la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions, laquelle est une compétence d'attribution, qu'à une double condition, tenant, l'une, à la qualité des personnes qu'un différend oppose et, l'autre, à l'objet du différend. Il ne suffit donc pas qu'un différend oppose un gestionnaire de réseau à un utilisateur pour que le comité soit compétent pour le trancher. Encore faut-il que l'objet du différend corresponde à l'une des catégories limitativement énoncées par la loi.
Tel n'est pas le cas de l'espèce : s'il est constant que la société Nicodis, qui développe un projet d'installation photovoltaïque, est bien, en cette qualité, utilisatrice du réseau public de distribution dont la société ERDF est le gestionnaire, en revanche le différend qui les oppose n'est nullement lié à l'accès au réseau, dès lors que la convention de raccordement a été signée. La circonstance que la société ERDF refuse de délivrer à la société Nicodis une attestation faisant apparaître la date du 18 décembre 2009 comme celle à laquelle la demande de raccordement présentée par la société Nicodis était complète, lui permettant ainsi de bénéficier pour l'achat de l'électricité produite du tarif édicté par l'arrêté du 10 juillet 2006, ne suffit pas pour que le différend les opposant soit regardé comme lié à l'accès au réseau.
Ainsi, le présent litige, qui concerne une attestation en vue de conclure un contrat d'achat d'électricité, n'est pas relatif à l'accès ou à l'utilisation des réseaux publics, ni à un désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution d'un contrat ou d'un protocole visé au III de l'article 15 et à l'article 23 de la loi du 10 février 2000. Le comité de règlement des différends et des sanctions n'est, donc, pas compétent pour connaître du différend soulevé par la société Nicodis.
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Décide :