Les faits :
Il ressort des pièces du dossier que la société Macouria 2 développe un projet de centrale photovoltaïque intégrée sur un hangar à construire, pour une puissance de production installée de 111,6 kWc, sur le territoire de la commune de Macouria (Guyane). La société Electricité de France (EDF) est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.
Le 27 juillet 2009, la société Macouria 2 a demandé à la direction des Systèmes énergétiques insulaires (SEI) de la société EDF une proposition technique et financière pour le raccordement de son projet de centrale photovoltaïque.
Le 31 juillet 2009, la société EDF a indiqué à la société Macouria 2 que son projet photovoltaïque était enregistré dans la file d'attente et qu'une convention de raccordement lui serait communiquée dans un délai de trois mois.
Le 19 août 2009, puis le 16 septembre 2009, la société EDF a demandé à la société SEIDER, agissant pour le compte de la société Macouria 2, de préciser si la demande de raccordement concernait ou non un site de production déjà raccordé au réseau public de distribution.
Le 17 septembre 2009, la société Macouria 2 a communiqué à la société EDF les éléments techniques manquants.
Le 22 septembre 2009, la société EDF a indiqué à la société Macouria 2 que les données techniques communiquées avaient été validées par le bureau d'études et que la convention de raccordement serait transmise pour le 17 décembre 2009.
Le 6 janvier 2010, la société EEFI, agissant pour le compte de la société Macouria 2, a demandé à la société EDF de lui communiquer, sans plus attendre, la convention de raccordement.
Le 29 janvier 2010, par courrier envoyé le 2 février suivant, la société EDF a communiqué à la société Macouria 2 une convention pour le raccordement du projet photovoltaïque sur le réseau public de distribution. La société EDF a, également, rappelé que la société Macouria 2 disposait d'un délai de trois mois pour donner son accord et verser l'acompte d'un montant de 5.416,57 € TTC.
Le 4 mai 2010, la société Macouria 2 a signé la convention de raccordement transmise par la société EDF et a versé l'acompte demandé.
Le 25 juin 2010, la société EDF a retourné, sans explication, à la société Macouria 2 le chèque d'acompte.
Le 30 juin 2010, la société EDF a adressé à la société Macouria 2 une nouvelle convention de raccordement qui évaluait le montant des travaux de raccordement à 10.760,00 € HT et mentionnait que des limitations de production, estimées à environ 1.460 heures par an étaient nécessaires pour ne pas dépasser le seuil de 30 % prévu à l'article 22 de l'arrêté du 23 avril 2008, modifié par l'arrêté du 15 février 2010. Par ailleurs, elle indiquait que le volume total des énergies aléatoires en Guyane (projet de Macouria 2 inclus) était de 69,1 MW. La société EDF a, également, rappelé que la société Macouria 2 disposait d'un délai de trois mois pour donner son accord et verser un nouvel acompte d'un montant de 5 076,00 € TTC.
Le 22 septembre 2010, la société Macouria 2 a signé avec réserve, la convention de raccordement transmise par la société EDF, le 30 juin 2010, et a versé l'acompte demandé. Elle a, également, demandé une nouvelle convention de raccordement sans heures de déconnexion.
Le 6 octobre 2010, la société EDF a rejeté cette dernière demande.
Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production n'étaient pas satisfaisantes, la société Macouria 2 a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société EDF.
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Sur la demande de transmission d'une nouvelle convention de raccordement sans aucune heure de déconnexion :
La société Macouria 2 demande, à titre principal, au comité de règlement des différends et des sanctions d'ordonner à la société EDF de lui transmettre, à défaut d'une nouvelle convention de raccordement, un avenant à la convention de raccordement signée le 4 mai 2010, sans aucune heure de déconnexion, en soutenant que, compte tenu du retard avec lequel la société EDF lui a adressé une convention de raccordement le 29 janvier 2010, l'arrêté du 15 février 2010 ne devrait pas lui être appliqué.
L'article 22 de l'arrêté 23 avril 2008 précise que « toute installation de production visée par les dispositions du I de l'article 19 et mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire telles les fermes éoliennes et les installations photovoltaïques peut être déconnectée du réseau public de distribution d'électricité à la demande du gestionnaire de ce réseau lorsque ce dernier constate que la somme des puissances actives injectées par de telles installations atteint 30 % de la puissance active totale transitant sur le réseau. Les circonstances dans lesquelles ces déconnections peuvent être demandées sont précisées dans la convention de raccordement et les modalités selon lesquelles elles sont effectuées le sont dans la convention d'exploitation ».
L'article 19 de l'arrêté du 23 avril 2008 modifié par l'arrêté du 15 février 2010 prévoit qu'il s'agit de « toute installation de production dont la puissance Pmax est supérieure ou égale à 100 kVA [...] ».
Enfin, l'arrêté du 15 février 2010 a introduit dans l'arrêté du 23 avril 2008 un article 24 bis qui prévoit que « pour toute installation de production en cours de raccordement pour laquelle le demandeur a accepté les conditions techniques et financières de raccordement à la date du 19 février 2010 », la puissance Pmax à prendre en compte demeure celle, supérieure, en vigueur antérieurement.
Il est constant qu'à la date du 19 février 2010, la société Macouria 2 n'avait pas accepté les conditions techniques et financières de raccordement proposées par la société EDF. Quand bien même cette situation serait imputable au retard apporté à la transmission par la société EDF de la convention de raccordement, la société Macouria 2 ne peut revendiquer le bénéfice de l'article 24 bis pour échapper aux nouvelles contraintes de déconnexions du réseau public de distribution d'électricité fixées par l'arrêté du 15 février 2010.
Dans ces conditions et dès lors que la puissance Pmax de l'installation de production de la société Macouria 2 est supérieure à 100 kVA, la société EDF était tenue de lui adresser, en application des dispositions de l'arrêté du 23 avril 2008 modifié, une nouvelle convention de raccordement prévoyant des heures de déconnexion.
Ainsi, le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut que rejeter la demande de la société Macouria 2 tendant à ce qu'il soit ordonné à la société EDF de transmettre une nouvelle convention de raccordement sans heures de déconnexion.
Sur la justification des durées de déconnexion :
La société Macouria 2 demande, à titre subsidiaire, au comité de règlement des différends et des sanctions d'ordonner à la société EDF de justifier précisément des durées de déconnexion prévues et de s'engager sur ces durées.
Aux termes du I de l'article 19 de la loi du 10 février 2000, le « gestionnaire de réseau public de distribution veille, à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté et du réseau qu'il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier ».
Compte tenu des termes de la loi, la société EDF est en droit d'imposer des déconnexions dans des conditions transparentes et non discriminatoires (non discriminatoires).
Selon l'article 22 de l'arrêté du 23 avril 2008, « toute installation de production [dont la puissance Pmax est supérieure ou égale à 100 kVA] et mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire telles les fermes éoliennes et les installations photovoltaïques peut être déconnectée du réseau public de distribution d'électricité à la demande du gestionnaire de ce réseau lorsque ce dernier constate que la somme des puissances actives injectées par de telles installations atteint 30 % de la puissance active totale transitant sur le réseau ».
Il ressort des pièces du dossier que la société EDF a évalué, à titre indicatif et prévisionnel, le nombre d'heures de déconnexion à environ 1 460 heures par an, à partir de la courbe de charge de consommation de la Guyane pour l'année 2008, des productions éoliennes et photovoltaïques des parcs existants et des projets de production positionnés antérieurement en file d'attente. Les pièces du dossier et les observations formulées lors de la séance publique font, également, apparaître que la société EDF a précisé la méthode de calcul de cette estimation, lors d'un comité de concertation des producteurs, qui a été rendue publique dans sa documentation technique de référence sur le site internet de la société.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Macouria 2, les éléments produits par la société EDF pour estimer les déconnexions susceptibles d'être imposées au projet de centrale photovoltaïque de la société Macouria 2 sont suffisants pour les justifier.
Sur la mise en place d'automates de délestage :
La société Macouria 2 demande, également à titre subsidiaire, au comité de règlement des différends et des sanctions d'ordonner à la société EDF d'étudier une solution palliative par la mise en place d'automates de délestage et, le cas échéant, d'en justifier l'impossibilité.
Aux termes de la convention de raccordement proposée par la société EDF en date du 30 juin 2010, les ordres de déconnexion seront adressés automatiquement depuis le centre de conduite centralisé de la société EDF vers les installations du producteur via le dispositif d'échanges d'informations et d'exploitation du producteur défini à l'article 17 de l'arrêté 23 avril 2008.
Ainsi, la société EDF a d'ores et déjà étudié et proposé à la société Macouria 2 un protocole de délestage automatique. Dès lors, le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut que rejeter la demande de la société Macouria 2 tendant à ce que la société EDF étudie une solution palliative par la mise en place d'automates de délestage et, le cas échéant, en justifie l'impossibilité.
Sur l'indemnisation des pertes liées aux effacements et déconnexions
La société Macouria 2 demande, également à titre subsidiaire, au comité de règlement des différends et des sanctions d'ordonner à la société EDF de supprimer dans la convention de raccordement la mention du caractère non indemnisable des pertes liées aux effacements et déconnexion et d'indemniser la société Macouria 2 à hauteur de 16,34 euros par heure de déconnexion pendant toute la durée de la convention de raccordement.
Il résulte des dispositions de l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 qui attribuent au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie compétence pour régler, entre les gestionnaires et utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, les litiges liés à l'accès auxdits réseaux ou à leur utilisation, qu'il n'appartient pas au comité de statuer sur les demandes tendant à la réparation d'un préjudice,
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Décide :