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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 20 avril 2011 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de services d'horodatage électronique et à l'accréditation des organismes qui procèdent à leur évaluation)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 20 avril 2011 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de services d'horodatage électronique et à l'accréditation des organismes qui procèdent à leur évaluation)


Les prestataires qui fournissent des services techniques aux prestataires de services d'horodatage électronique peuvent solliciter auprès d'un organisme accrédité, dans les mêmes conditions, une attestation de conformité de ces services aux spécifications techniques, figurant en annexe, qui leur sont applicables.