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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 20 avril 2011 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de services d'horodatage électronique et à l'accréditation des organismes qui procèdent à leur évaluation)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 20 avril 2011 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de services d'horodatage électronique et à l'accréditation des organismes qui procèdent à leur évaluation)


L'instance d'accréditation instruit la demande d'accréditation. Elle peut solliciter tous renseignements complémentaires de l'organisme demandeur. Elle peut demander à effectuer des vérifications dans les locaux de l'organisme demandeur.
A l'issue de l'instruction, l'instance d'accréditation prend une décision motivée qu'elle notifie à l'organisme demandeur et dont elle adresse copie à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Lorsqu'elle accorde l'accréditation, l'instance d'accréditation peut soumettre l'organisme bénéficiaire à des obligations particulières.