Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-434 du 20 avril 2011 relatif à l'horodatage des courriers expédiés ou reçus par voie électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat)
Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-434 du 20 avril 2011 relatif à l'horodatage des courriers expédiés ou reçus par voie électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat)
Un procédé d'horodatage électronique est présumé fiable si le prestataire de services d'horodatage électronique mettant en œuvre ce procédé et le module d'horodatage utilisé satisfont aux exigences fixées au présent chapitre.