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Article 1 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2011 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais et des moûts destinés à l'élaboration des vins de la récolte 2010)

Article 1 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2011 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais et des moûts destinés à l'élaboration des vins de la récolte 2010)


Pour les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation de la récolte 2010 des appellations d'origine contrôlées suivantes, sont autorisés conformément à la réglementation :
1. L'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré rectifié ;
2. L'enrichissement par concentration partielle des moûts de raisin destinés à produire des appellations d'origine pour lesquelles le cahier des charges prévoit cette méthode en application des dispositions du III de l'article D. 645-9 du code rural et de la pêche maritime susvisé :
― pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux Champagne, Bourgogne, Val de Loire, à l'exception des appellations d'origine « Coteaux de Saumur », « Quarts de Chaume », « Savennières » suivie des mentions demi-sec, moelleux ou doux, « Saumur » suivie de la dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame » ;
― pour les appellations d'origine contrôlées du comité régional Alsace et Est, à l'exception pour l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » des lieudits Altenberg de Bergheim, Bruderthal, Eichberg, Froehn, Gloeckelberg, Hengst, Kanzlerberg, Pfersigberg, Pfingstberg, Praelatenberg, Rangen, Rosacker, Sonnenglanz, Vorbourg. Pour les lieudits Mambourg, Mandelberg, Spiegel, Winzenberg de l'appellation d'origine « Alsace Grand Cru », seuls les cépages muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B et riesling B peuvent être enrichis ;
― pour les appellations d'origine contrôlées du comité régional Vallée du Rhône suivantes : « Côtes du Rhône » (vins rouges) pour le cépage syrah exclusivement au nord du parallèle de Montélimar, « Crozes-Hermitage », « Hermitage », « Châtillon-en-Diois », « Coteaux de Die », « Saint-Joseph », « Saint-Péray », « Saint-Péray » mousseux, « Cornas », « Côte Rôtie », « Clairette de Die » méthode ancestrale, « Clairette de Die » méthode seconde fermentation en bouteille, « Crémant de Die », « Luberon », « Ventoux » ;
― pour les appellations d'origine contrôlées relevant du comité régional Sud-Ouest, à l'exception des appellations d'origine suivantes : « Saussignac », « Montravel » (vins rouges), « Côtes de Bergerac » (vins rouges), « Saint-Emilion Grand Cru », « Côtes de Bordeaux Saint-Macaire » mention liquoreux, « Sainte-Foy-Bordeaux » mention liquoreux ;
― pour les appellations d'origine contrôlées relevant du comité régional Toulouse-Pyrénées, à l'exception des appellations d'origine suivantes : « Cahors » (vins rouges), « Fronton » (vins rouges), « Gaillac » (vins rouges), « Gaillac Premières Côtes », « Jurançon » suivie de la mention sec, « Madiran », « Pacherenc du Vic Bilh » suivie de la mention sec ;
― pour les appellations d'origine contrôlées du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes : « Crémant de Limoux », « Limoux » suivie de la mention blanquette de Limoux.