Pour les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation de la récolte 2010 des appellations d'origine contrôlées suivantes, sont autorisés conformément à la réglementation :
1. L'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré rectifié ;
2. L'enrichissement par concentration partielle des moûts de raisin destinés à produire des appellations d'origine pour lesquelles le cahier des charges prévoit cette méthode en application des dispositions du III de l'article D. 645-9 du code rural et de la pêche maritime susvisé :
― pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux Champagne, Bourgogne, Val de Loire, à l'exception des appellations d'origine « Coteaux de Saumur », « Quarts de Chaume », « Savennières » suivie des mentions demi-sec, moelleux ou doux, « Saumur » suivie de la dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame » ;
― pour les appellations d'origine contrôlées du comité régional Alsace et Est, à l'exception pour l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » des lieudits Altenberg de Bergheim, Bruderthal, Eichberg, Froehn, Gloeckelberg, Hengst, Kanzlerberg, Pfersigberg, Pfingstberg, Praelatenberg, Rangen, Rosacker, Sonnenglanz, Vorbourg. Pour les lieudits Mambourg, Mandelberg, Spiegel, Winzenberg de l'appellation d'origine « Alsace Grand Cru », seuls les cépages muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B et riesling B peuvent être enrichis ;
― pour les appellations d'origine contrôlées du comité régional Vallée du Rhône suivantes : « Côtes du Rhône » (vins rouges) pour le cépage syrah exclusivement au nord du parallèle de Montélimar, « Crozes-Hermitage », « Hermitage », « Châtillon-en-Diois », « Coteaux de Die », « Saint-Joseph », « Saint-Péray », « Saint-Péray » mousseux, « Cornas », « Côte Rôtie », « Clairette de Die » méthode ancestrale, « Clairette de Die » méthode seconde fermentation en bouteille, « Crémant de Die », « Luberon », « Ventoux » ;
― pour les appellations d'origine contrôlées relevant du comité régional Sud-Ouest, à l'exception des appellations d'origine suivantes : « Saussignac », « Montravel » (vins rouges), « Côtes de Bergerac » (vins rouges), « Saint-Emilion Grand Cru », « Côtes de Bordeaux Saint-Macaire » mention liquoreux, « Sainte-Foy-Bordeaux » mention liquoreux ;
― pour les appellations d'origine contrôlées relevant du comité régional Toulouse-Pyrénées, à l'exception des appellations d'origine suivantes : « Cahors » (vins rouges), « Fronton » (vins rouges), « Gaillac » (vins rouges), « Gaillac Premières Côtes », « Jurançon » suivie de la mention sec, « Madiran », « Pacherenc du Vic Bilh » suivie de la mention sec ;
― pour les appellations d'origine contrôlées du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes : « Crémant de Limoux », « Limoux » suivie de la mention blanquette de Limoux.