Articles

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2011 fixant le montant de la redevance due en contrepartie de la mise à disposition des informations issues du système d'immatriculation des véhicules)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2011 fixant le montant de la redevance due en contrepartie de la mise à disposition des informations issues du système d'immatriculation des véhicules)


I. ― Le montant de la redevance est déterminé selon les critères suivants :
a) La finalité de la licence, telle que définie par l'article R. 330-7 du code de la route ;
b) Le type d'usage des informations publiques mises à disposition :
― soit un usage interne, qui correspond à l'utilisation des données du SIV pour les besoins propres du licencié à l'exclusion de toute rediffusion ou délivrance de prestations à des tiers ;
― soit un usage de vente de prestations à des tiers ;
c) Le nombre de lignes de données transmises en fonction de la demande du licencié, chaque ligne de donnée étant facturée selon la tranche à laquelle elle appartient ;
d) Le nombre de blocs de données demandés par ligne de données ;
e) La périodicité de mise à disposition des données, la première mise à disposition constituant le stock initial, auquel s'ajoutent les éventuelles mises à jour demandées ;
f) Les frais techniques de mise à disposition des données.
II. ― L'achat du stock initial donne lieu à une réduction de 60 % lorsque les conditions suivantes sont remplies :
― la finalité de la licence est commerciale, au sens de l'article R. 330-7 du code de la route ;
― la licence, d'une durée minimale d'un an, comprend également des demandes de mises à jour pour l'ensemble des données figurant dans le stock initial demandé et pendant la durée de la licence.
Le stock initial peut être payé en quatre versements annuels lorsque la licence est octroyée pour une période de quatre ans.
III. ― La redevance due au titre des mises à jour est calculée sur le volume des lignes de données transmises par périodes de douze mois consécutifs.