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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-429 du 19 avril 2011 relatif à la désignation et aux missions du censeur d'Etat auprès des éco-organismes agréés par l'Etat en vue de la gestion de certains déchets)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-429 du 19 avril 2011 relatif à la désignation et aux missions du censeur d'Etat auprès des éco-organismes agréés par l'Etat en vue de la gestion de certains déchets)


Le censeur d'Etat veille à ce que les éco-organismes agréés disposent, pendant toute la durée de l'agrément prévu au quatrième alinéa du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, des capacités financières qui leur ont permis d'être titulaire d'un agrément.
L'éco-organisme agréé communique au censeur d'Etat, à sa demande, tous documents et informations nécessaires.
Le censeur d'Etat peut faire procéder à tout audit en rapport avec sa mission.
Il adresse un rapport aux ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et de la santé, chaque fois qu'il l'estime nécessaire.