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Article AUTONOME (Décret n° 2011-427 du 19 avril 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde sur la protection du caractère confidentiel des données techniques et des informations relatives à la coopération en matière d'utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, signé à New Delhi le 6 décembre 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-427 du 19 avril 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde sur la protection du caractère confidentiel des données techniques et des informations relatives à la coopération en matière d'utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, signé à New Delhi le 6 décembre 2010 (1))



Les informations protégées par la mention « DIFFUSION RESTREINTE », transmises par la Partie française, sont traitées et protégées par la Partie indienne selon ses lois et règlements nationaux applicables à la mention « RESTRICTED ».
2. Chacune des Parties peut, à la demande de l'autre Partie et dans la mesure où elle juge que cela est faisable, envisager d'échanger les informations sur ses règlements, procédures et pratiques qui sont pertinentes pour la mise en œuvre du présent Accord, ainsi que tout changement qui y est apporté.
3. Les Autorités de sécurité compétentes s'informent mutuellement de tout changement apporté aux classifications de sécurité qui sont susceptibles d'affecter le présent Accord.
4. La Partie d'origine peut, pour des raisons spécifiques de sécurité, demander qu'une protection supplémentaire soit accordée aux informations classifiées portant la mention CONFIDENTIAL/CONFIDENTIEL DEFENSE et SECRET/SECRET DEFENSE, et la Partie destinataire peut envisager d'accorder cette protection supplémentaire, notamment sous la forme d'une mention spécifique mutuellement convenue.
5. La Partie destinataire appose la même mention sur les reproductions et traductions que sur les originaux et leur accorde la même protection, notamment en apposant le cachet requis en fonction du niveau de classification.


Article 4
Principes


Conformément à leurs lois, règlements et procédures respectives, les Parties appliquent les principes suivants :
1. Informations
i) La Partie d'origine est responsable de la classification de l'information.
ii) La Partie destinataire accorde un niveau de classification équivalent comme indiqué à l'article 3 du présent Accord et fournit la protection nécessaire.
iii) La Partie destinataire ne déclasse ni ne déclassifie une information classifiée transmise sans l'autorisation écrite préalable de la Partie d'origine.
iv) Les informations générées conjointement à l'occasion des activités menées conformément au présent Accord sont classifiées par voie de consultations entre les autorités désignées à l'article 2 du présent Accord.
v) Les Parties s'informent mutuellement de tout changement ultérieur de classification des informations classifiées transmises à l'autre Partie.
vi) La Partie destinataire ne transmet pas les informations classifiées à une personne physique ou morale ayant la nationalité d'un État tiers, ou à une organisation internationale, sans l'autorisation écrite préalable de la Partie d'origine.
vii) Il est conservé une trace écrite de la destruction d'informations classifiées.
viii) Les informations classifiées échangées entre les Parties ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles sont officiellement transmises.
2. Personnes
i) Chaque Partie garantit que l'accès aux informations classifiées n'est donné qu'à la ou aux personne(s) ou organisation(s) désignée(s) qui possèdent une habilitation de sécurité personnelle au niveau requis et ont le besoin d'en connaître.
ii) L'Autorité de sécurité compétente de l'une des Parties informe l'Autorité de sécurité compétente de l'autre Partie des changements concernant les habilitations de sécurité de la ou des personne(s) ou organisation(s) désignées par elle.
3. Sûreté du stockage
Chaque Partie fait en sorte que les utilisateurs qui appliquent l'Accord de coopération ont mis en place des mesures et des installations adéquates, notamment en ce qui concerne la sûreté du stockage et les systèmes de sécurité de l'information.


Article 5
Communication,
mise en œuvre et instructions


1. Chaque Partie informe les utilisateurs désignés de leurs responsabilités en vertu du présent Accord.
2. Chaque Partie prend les mesures jugées nécessaires pour que les utilisateurs qu'elle a désignés dans le cadre de l'Accord de coopération se conforment à toutes les exigences du présent Accord. Si nécessaire, les autorités compétentes peuvent se consulter mutuellement à cet égard.


Article 6
Transmission des informations classifiées


1. Les informations classifiées sont transmises d'une Partie à l'autre Partie par la voie diplomatique ou par tout autre moyen mutuellement convenu.
2. La Partie destinataire confirme à la Partie d'origine, sans délai, la réception des informations classifiées.


Article 7
Atteinte à la sécurité


En cas de violation, de détournement, de reproduction non autorisée, de divulgation, de perte d'informations classifiées transmises ou échangées, ou de tout autre type de compromission, la Partie destinataire mène une enquête et prend toute mesure appropriée, conformément à ses lois et règlements nationaux, pour limiter les conséquences de la violation et prévenir tout nouveau cas. La Partie destinataire informe la Partie d'origine des conclusions de cette enquête.


Article 8
Frais


1. L'exécution du présent Accord ne génère en principe aucun frais spécifique.
2. Toutes les dépenses exposées par les Parties en corrélation avec l'exécution du présent Accord sont prises en charge par les Parties concernées.


Article 9
Règlement des différends


1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé exclusivement par consultation entre les Parties.
2. Pendant la durée du différend, les deux Parties continuent à respecter toutes leurs obligations en vertu du présent Accord.
3. En cas de divergence d'interprétation entre le présent Accord et l'Accord de coopération, c'est l'Accord de coopération qui prévaut.


Article 10
Entrée en vigueur,
amendements et dénonciation


1. Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.
2. Le présent accord peut être amendé à tout moment par écrit, d'un commun accord entre les Parties. Il peut être dénoncé à tout moment par accord mutuel ou par l'une des Parties avec un préavis d'un an. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties concernant la protection des informations classifiées échangées en vertu du présent Accord.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à New Delhi le 6 décembre 2010, en deux exemplaires originaux, chacun en langues hindi, anglaise et française, les trois textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement
de la République française :
Nathalie Kosciusko-Morizet
Pour le Gouvernement
de la République de l'Inde :
Srikumar Banerjee