A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'INDE SUR LA PROTECTION DU CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES DONNÉES TECHNIQUES ET DES INFORMATIONS RELATIVES À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D'UTILISATIONS PACIFIQUES DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'INDE
ci-après dénommés « les Parties »,
CONFORMÉMENT à l'Accord de coopération entre le Gouvernement de la République de l'Inde et le Gouvernement de la République française pour le développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire signé à Paris le 30 septembre 2008, ci-après dénommé « l'Accord de coopération »,
DÉSIREUX, dans le cadre de leur coopération nucléaire civile, de protéger le caractère confidentiel des données techniques et notamment des informations classifiées échangées, conformément à l'article XII de l'Accord de coopération,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
Article premier
Définitions
Aux fins du présent Accord :
Le terme « information » a le même sens que celui qui lui est attribué au point h de l'Annexe I de l'Accord de coopération.
L'expression « informations classifiées » désigne les informations transmises conformément à l'Accord de coopération, auxquelles un niveau de classification a été attribué par la Partie d'origine conformément à l'article 3, afin de protéger ces informations contre la violation, la destruction, la soustraction, la divulgation, la perte ou l'accès de toute personne non autorisée conformément à ses lois, règlements et politiques nationales, notamment au regard de la sécurité nationale.
L'expression « Autorité de sécurité compétente » désigne l'autorité visée à l'article 2 qui, conformément aux lois et règlements de chacune des Parties, est responsable de la mise en œuvre du présent Accord.
Le terme « utilisateur » désigne une personne autorisée par les Parties à traiter les informations classifiées.
L'expression « Partie d'origine » désigne la Partie qui fournit des informations classifiées à l'autre Partie.
L'expression « Partie destinataire » désigne la Partie à laquelle des informations classifiées sont transmises par la Partie d'origine.
Article 2
Autorités de sécurité compétentes
Les Autorités de sécurité compétentes pour la mise en œuvre du présent Accord sont :
Pour la République française :
Le Ministère de l'Écologie, du Développement durable, du Transport et du Logement 92055 La Défense Cedex
Pour la République de l'Inde :
Department of Atomic Energy (DAE),
Anushakti Bhavan, Chhatrapathi Shivaji Maharaj Marg, Mumbai― 400001, India.
Les Parties s'informent mutuellement de tout changement intervenant dans leurs Autorités de sécurité compétentes.
Article 3
Niveaux de classification
de sécurité et équivalences
INDE |
FRANCE |
---|---|
Secret |
Secret défense |
Confidential |
Confidentiel défense |
Restricted |
Diffusion restreinte* |