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Article AUTONOME (Décret n° 2011-427 du 19 avril 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde sur la protection du caractère confidentiel des données techniques et des informations relatives à la coopération en matière d'utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, signé à New Delhi le 6 décembre 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-427 du 19 avril 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde sur la protection du caractère confidentiel des données techniques et des informations relatives à la coopération en matière d'utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, signé à New Delhi le 6 décembre 2010 (1))



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'INDE SUR LA PROTECTION DU CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES DONNÉES TECHNIQUES ET DES INFORMATIONS RELATIVES À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D'UTILISATIONS PACIFIQUES DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'INDE
ci-après dénommés « les Parties »,
CONFORMÉMENT à l'Accord de coopération entre le Gouvernement de la République de l'Inde et le Gouvernement de la République française pour le développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire signé à Paris le 30 septembre 2008, ci-après dénommé « l'Accord de coopération »,
DÉSIREUX, dans le cadre de leur coopération nucléaire civile, de protéger le caractère confidentiel des données techniques et notamment des informations classifiées échangées, conformément à l'article XII de l'Accord de coopération,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :


Article premier
Définitions


Aux fins du présent Accord :
Le terme « information » a le même sens que celui qui lui est attribué au point h de l'Annexe I de l'Accord de coopération.
L'expression « informations classifiées » désigne les informations transmises conformément à l'Accord de coopération, auxquelles un niveau de classification a été attribué par la Partie d'origine conformément à l'article 3, afin de protéger ces informations contre la violation, la destruction, la soustraction, la divulgation, la perte ou l'accès de toute personne non autorisée conformément à ses lois, règlements et politiques nationales, notamment au regard de la sécurité nationale.
L'expression « Autorité de sécurité compétente » désigne l'autorité visée à l'article 2 qui, conformément aux lois et règlements de chacune des Parties, est responsable de la mise en œuvre du présent Accord.
Le terme « utilisateur » désigne une personne autorisée par les Parties à traiter les informations classifiées.
L'expression « Partie d'origine » désigne la Partie qui fournit des informations classifiées à l'autre Partie.
L'expression « Partie destinataire » désigne la Partie à laquelle des informations classifiées sont transmises par la Partie d'origine.


Article 2
Autorités de sécurité compétentes


Les Autorités de sécurité compétentes pour la mise en œuvre du présent Accord sont :
Pour la République française :
Le Ministère de l'Écologie, du Développement durable, du Transport et du Logement 92055 La Défense Cedex
Pour la République de l'Inde :
Department of Atomic Energy (DAE),
Anushakti Bhavan, Chhatrapathi Shivaji Maharaj Marg, Mumbai― 400001, India.
Les Parties s'informent mutuellement de tout changement intervenant dans leurs Autorités de sécurité compétentes.


Article 3
Niveaux de classification
de sécurité et équivalences


1. Conformément à leurs lois et règlements respectifs, les Parties adoptent les équivalences de niveaux de classification de sécurité indiquées dans le tableau ci-après :

INDE

FRANCE

Secret

Secret défense

Confidential

Confidentiel défense

Restricted

Diffusion restreinte*

* Les informations portant la mention « RESTRICTED » sont traitées et protégées en France selon les lois et règlements nationaux applicables aux informations protégées mais non classifiées portant la mention « DIFFUSION RESTREINTE ».