8° Les dépenses de « précandidature » ou de primaire
S'agissant des candidats à l'investiture de leur parti (« précandidats »), la commission estime que les dépenses engagées, dans le cadre de manifestations internes au parti aux fins de désigner son candidat, visent uniquement à obtenir les suffrages des militants, des adhérents et des personnes intéressées par le processus de vote. Elles ne présentent donc pas, en principe, le caractère de dépenses engagées en vue de recueillir le suffrage des électeurs et n'ont donc pas à figurer au compte de campagne du candidat investi par le parti.
Toutefois, si le candidat désigné à l'issue des primaires a engagé avant cette date des dépenses dont la finalité était l'obtention du suffrage des électeurs lors de l'élection présidentielle à venir, alors qu'il n'était encore que « précandidat », ces dépenses seraient à considérer, au cas par cas et avec les justifications utiles à l'appui, comme des dépenses électorales remboursables à inscrire au compte de campagne ; il pourrait s'agir, selon une liste non limitative :
― des frais d'édition et de promotion d'ouvrages ou de brochures développant le programme du candidat ;
― des frais d'impression et de diffusion de tracts destinés à un large public et engagés pour le compte du candidat ;
― des frais d'organisation de réunions publiques organisées par le candidat et pour son compte.
Les dépenses engagées par les autres « précandidats » durant les primaires n'ont pas à figurer au compte de campagne du candidat officiel du parti.
9° Prestations facturées
par les partis politiques aux candidats
Il y a lieu de distinguer entre les prestations effectuées par les formations politiques n'ouvrant pas droit à remboursement (il s'agit des dépenses payées directement par le parti, des concours en nature fournis par le parti ou des versements définitifs consentis par la formation politique) et celles éligibles au remboursement dès lors que le parti établit à l'intention du candidat une facture spécifique à l'élection, individualisée et quantifiée selon le prix normal du marché.
Il convient toutefois de considérer que les dépenses facturées par les partis politiques ne pourront être remboursables que si elles concernent des dépenses supplémentaires spécifiquement liées à la campagne électorale concernée, ou des dépenses pour lesquelles le parti n'a joué qu'un rôle d'intermédiaire entre le candidat et le fournisseur de services. Les charges relevant de l'administration et du fonctionnement habituel du parti et qu'il aurait dû régler s'il n'y avait pas eu d'élection ne pourront faire l'objet de remboursement et seront considérées comme des concours en nature ou des apports du parti : il s'agit notamment des dépenses liées aux locaux et équipements utilisés par le parti ou à la rémunération du personnel permanent.
Un emprunt auprès d'une formation politique peut être contracté avec intérêts ouvrant droit, le cas échéant, au remboursement forfaitaire de l'Etat si la formation politique a elle-même souscrit un emprunt bancaire spécifique pour financer la campagne d'un candidat et ne fait que répercuter sur ce dernier, par un prêt miroir, les intérêts afférents.
10° Date d'engagement des dépenses
Toute dépense doit impérativement être engagée avant le dernier tour de scrutin où le candidat est présent. Le candidat présent au seul premier tour ne peut engager de dépenses après ce premier tour.
Le règlement de ces dépenses doit intervenir avant le dépôt du compte de campagne.
En conséquence, le mandataire a tout intérêt à prévenir les prestataires qu'ils doivent émettre leurs factures en temps utile.
V. - LE DÉPÔT DU COMPTE DE CAMPAGNE
ET LA CLÔTURE DES COMPTES
Le compte doit être présenté conformément au modèle et aux annexes ci-joints. A défaut, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne serait pas en mesure d'exercer son contrôle et le candidat s'exposerait au rejet de son compte.
Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. Il est déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, 33, avenue de Wagram, 75176 Paris Cedex 17, au plus tard à 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise.
Si la commission constate que le compte n'a pas été déposé dans le délai légal, le candidat ne peut prétendre au remboursement de ses dépenses de campagne.
Dans l'hypothèse d'un envoi postal à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le cachet de la poste fait foi.
Il est rappelé qu'un compte ne peut être en déficit : « Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit » (premier alinéa de l'article L. 52-12). Un déficit éventuel doit être couvert avant le dépôt du compte soit par une contribution d'un parti politique, soit par un apport personnel du candidat lui-même, soit par des dons de personnes physiques. Le remboursement forfaitaire de l'Etat, postérieur au dépôt du compte, ne peut contribuer à son équilibre.
Les dettes du compte devront avoir été apurées lors de son dépôt, le cas échéant par un dernier apport du candidat, éventuellement financé par emprunt personnel.
Le délai pour la dissolution de plein droit de l'association de financement électorale et pour la cessation des fonctions du mandataire financier est fixé à un mois à compter de la publication de la décision définitive concernant le compte de campagne, c'est-à-dire de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, s'il y a eu un recours, de la décision du Conseil constitutionnel (alinéa 8 du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962) cf p. 7.
L'actif net du compte est constitué par :
― les liquidités disponibles sur le compte bancaire ;
― la valeur résiduelle des biens acquis en vue de la campagne (troisième alinéa de l'article L. 52-12).
VI. - LES DÉCISIONS DE LA COMMISSION
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rend une décision pour chaque compte de campagne après contrôle des recettes et des dépenses et arrête le montant du remboursement forfaitaire dû par l'Etat dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du compte.
A. ― Le contrôle des recettes et des dépenses
La commission vérifie que toutes les recettes perçues et toutes les dépenses engagées pour l'élection présidentielle sont bien inscrites au compte de campagne et s'assure de la régularité de chacune d'entre elles. Si elle relève des infractions pénales, elle transmet le dossier au parquet.
L'illégalité d'une recette ou d'une dépense, en fonction de sa gravité, est de nature à entraîner soit la diminution du montant du remboursement forfaitaire, soit le rejet du compte qui prive le candidat du remboursement forfaitaire. Il en est ainsi par exemple d'une aide apportée au candidat par une personne morale autre qu'un parti politique, que cette aide soit directe ou prenne la forme d'une prestation réalisée à un prix « inférieur aux prix habituellement pratiqués » (art. L. 52-17).
B. ― La fixation des éléments du compte de campagne
La commission peut soit approuver le compte de campagne, soit le réformer ou le rejeter après procédure contradictoire. Parmi les causes de rejet figure le dépassement du plafond légal des dépenses autorisées.
Le respect du plafond applicable au candidat (selon qu'il est présent au premier ou au second tour) est apprécié au regard du montant des dépenses électorales engagées en vue de l'élection. A cette fin, la commission arrête le compte de campagne en dépenses et en recettes.
A cette occasion, il peut y avoir lieu à réformation :
― soit par retrait des dépenses considérées comme non électorales. Dans ce cas l'apport personnel du candidat est diminué à due concurrence ;
― soit par adjonction des dépenses à finalité électorale non inscrites au compte par le candidat.
Dans ce dernier cas, la réformation peut éventuellement conduire à un rejet du compte pour dépassement du plafond, déficit ou insincérité si l'omission est d'un montant significatif, en valeur absolue ou en proportion des dépenses du compte.
Dans l'hypothèse d'un dépassement de plafond, la commission fixe la somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public (sixième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962).
C. ― La fixation du montant du remboursement
1° Il est rappelé que le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral ou dont le compte de campagne est rejeté pour dépassement de plafond ou pour d'autres motifs.
Le non-versement du remboursement forfaitaire oblige le candidat à restituer à l'Etat l'avance d'un montant de 153 000 € qui lui a été attribuée en conséquence de la présence de son nom sur la liste des candidats.
2° Le montant du remboursement forfaitaire versé par l'Etat ne peut excéder l'un des trois montants suivants :
― le montant des dépenses électorales arrêté par la commission, après réformations éventuelles ;
― le montant de l'apport personnel du candidat, ajusté au regard des réformations éventuellement opérées en dépenses ;
― le montant maximal prévu par la loi, qui est égal selon le cas :
― au vingtième du plafond des dépenses électorales applicable aux candidats présents au premier tour, pour ceux qui ont recueilli moins de 5 % des suffrages exprimés ;
― à la moitié du montant du plafond des dépenses électorales applicable aux candidats présents au premier tour, pour ceux qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés ;
― à la moitié du montant du plafond des dépenses électorales applicable aux candidats présents au second tour.
La commission peut réduire le montant du remboursement en fonction du nombre et de la gravité des irrégularités constatées mais n'entraînant pas rejet du compte.
Enfin, le montant du remboursement versé par l'Etat à chaque candidat est réduit du montant de l'avance forfaitaire de 153 000 € allouée au moment de la publication de la liste des candidats.
3° Dans le cas où un solde positif du compte apparaît, le montant de la dévolution est égal, après réformations éventuelles, au solde diminué du montant de l'apport personnel du candidat.
Le solde positif éventuel est dévolu à la Fondation de France (neuvième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962).
D. ― Recours
Les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques font grief et peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction formé par le candidat devant le Conseil constitutionnel dans le délai d'un mois suivant leur notification.
En vertu de l'alinéa 4 du V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne n'est possible qu'après l'approbation définitive de ce compte.
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Remarque importante
Il est recommandé aux candidats de ne pas attendre la fin de la campagne pour choisir un expert-comptable, mais de désigner celui-ci dès les premières opérations de la campagne (par exemple dès l'ouverture du compte bancaire du mandataire financier).
S'il est désigné suffisamment tôt, un expert-comptable familier des règles relatives au financement de la vie politique pourra conseiller utilement le mandataire sur la tenue du compte.
COMPOSITION DU COMPTE DE CAMPAGNE
Il résulte du mémento que le compte de campagne est constitué par l'ensemble des éléments suivants :
a) Une fiche identifiant le candidat et comportant la synthèse du compte (montant total des dépenses engagées, des recettes encaissées, du solde en résultant et de la dévolution éventuellement due).
b) Une fiche identifiant le mandataire du compte et l'expert-comptable chargé de la présentation du compte, accompagnée du commentaire de l'expert-comptable.
c) Des annexes de recettes ainsi composées :
― l'annexe 1 (état des recettes de campagne), accompagnée du dossier des bordereaux de versement au compte bancaire ;
― les annexes 2, 3 et 3 bis (apport personnel du candidat : versements du candidat au mandataire sur ses deniers propres, emprunts bancaires du candidat et emprunts auprès des formations politiques), accompagnées des dossiers de pièces justificatives correspondants ;
― l'annexe 4 (dons de personnes physiques), accompagnée des souches des formules de reçus-dons ;
― les annexes 5 et 6 (contributions définitives des formations politiques : versements définitifs des formations politiques et dépenses payées directement par les formations politiques), accompagnées des dossiers de pièces justificatives correspondants ;
― les annexes 7, 7 bis et 7 ter (concours en nature fournis par le candidat, par les formations politiques et par les personnes physiques), accompagnées des dossiers de pièces justificatives correspondants ;
― l'annexe 8 (recettes d'opérations commerciales, y compris la vente d'objets promotionnels), accompagnée des dossiers de pièces justificatives correspondants ;
― l'annexe 9 (collectes et participations aux manifestations), accompagnée des dossiers des pièces justificatives correspondants ;
― l'annexe 10 (produits financiers), accompagnée des dossiers des pièces justificatives correspondants ;
― l'annexe 11 (autres recettes dont solde positif de banquets républicains), accompagnée des dossiers des pièces justificatives correspondants.
d) Des annexes de dépenses ainsi composées :
― une annexe 12 (état des dépenses de campagne) récapitulant les dépenses ;
― les annexes 13 à 37, retraçant les dépenses par catégories, accompagnées des dossiers de pièces justificatives correspondants ;
― l'annexe 38, qui dresse la liste des pièces justificatives correspondant aux dépenses payées par le mandataire ;
― l'annexe 39, qui dresse la liste des pièces justificatives correspondant aux dépenses payées par les formations politiques soutenant le candidat ;
― l'annexe 40, qui dresse la liste des pièces justificatives correspondant aux concours en nature apportés au candidat.
e) Enfin, le dossier des relevés afférents au compte bancaire ouvert par le mandataire.
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LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES
(ANNEXE 38 à 40)
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