4° Interdiction de certaines dépenses
durant une période déterminée
Sont interdits :
― à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois du scrutin (soit le 1er octobre 2011) : la promotion des réalisations ou de la gestion des collectivités territoriales. Cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par le candidat ou pour son compte, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus (deuxième alinéa de l'article L. 52-1) ;
― à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois de scrutin (1er janvier 2012) : les numéros d'appels téléphoniques ou télématiques gratuits portés à la connaissance du public par le candidat (art. L. 50-1) ;
― à compter de la même date (1er janvier 2012) : la publicité commerciale par voie audiovisuelle ou par voie de presse (premier alinéa de l'article L. 52-1). Par dérogation, les candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés. Dans ce dernier cas, la publicité ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don (sixième alinéa de l'article L. 52-8).
A compter de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale (art. L. 49, deuxième alinéa).
5° Dépenses exclues du compte de campagne
Il s'agit des dépenses de la campagne officielle visée aux articles 15 et 20 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001, qui sont directement prises en charge par l'Etat, à savoir :
― les frais de la campagne officielle télévisée et radiodiffusée ;
― les frais d'impression et de mise en place des professions de foi ;
― les frais d'impression et d'apposition des affiches destinées aux emplacements officiels.
En revanche, les suppléments quantitatifs et qualitatifs (par exemple, les inserts dans les émissions de la campagne officielle) font l'objet d'une facture séparée et doivent figurer dans le compte de campagne si le candidat a utilisé du papier de qualité écologique. Si ce n'est pas le cas, seul le supplément quantitatif pourra être pris en compte. Il convient de joindre au compte, à titre d'information, une copie des factures de l'imprimerie concernant les dépenses de la campagne officielle.
Par ailleurs, les dépenses autres que celles engagées ou réalisées en vue de l'obtention des suffrages ne doivent pas figurer au compte de campagne.
6° Honoraires et frais financiers
Le quatrième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 prévoit que les frais d'expertise comptable liés à l'établissement du compte sont inscrits dans le compte de campagne.
En revanche, les honoraires et frais d'avocat, d'huissier ou de justice, s'agissant de contentieux engagés à l'occasion de la campagne électorale, ne doivent pas être intégrés dans le compte de campagne.
Les frais financiers doivent être inscrits à l'annexe 36 et faire l'objet de justifications appropriées.
7° Les frais de déplacement et d'hébergement
des représentants de formations politiques
Le Conseil constitutionnel a dans une décision récente (8) confirmé sa jurisprudence antérieure (9) selon laquelle « les frais liés au déplacement et à l'hébergement de représentants de formations politiques se rendant dans une circonscription ne constituent pas, pour le candidat que ces représentants viennent soutenir, une dépense électorale qui doit figurer dans son compte de campagne ».
Cette jurisprudence n'est pas applicable dans le cas de l'élection présidentielle ; en effet, celle-ci a pour cadre l'ensemble du territoire, qui ne constitue ainsi qu'une seule et unique circonscription. Ainsi, l'interdiction de prise en compte des dépenses de transport en dehors de la circonscription ― sauf exceptions admises par la jurisprudence ― ne trouve pas à s'appliquer. C'est pourquoi le Conseil constitutionnel, et à sa suite la CNCCFP, ont admis au titre des dépenses électorales remboursables les frais de déplacement et d'hébergement de représentants de formations politiques, ainsi que, le cas échéant, d'autres personnalités, dès lors qu'il s'agit effectivement de participation à des manifestations publiques destinées à soutenir un candidat ; de telles dépenses ont d'ailleurs été réintégrées aux comptes de campagne lorsqu'elles avaient été omises (10). Ces dépenses devront donc figurer au compte de campagne du candidat, appuyées de toutes les justifications nécessaires.