5° Confidentialité des dons des personnes physiques
Il résulte de l'article L. 52-10 que les reçus délivrés pour des dons d'un montant égal ou inférieur à 3 000 €, consentis par des personnes physiques, ne mentionnent pas le nom du mandataire bénéficiaire, ni a fortiori le nom du candidat.
A l'inverse, tout don supérieur à 3 000 € doit comporter, au dos du reçu, les nom et adresse du mandataire (troisième alinéa de l'article 12 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001).
6° Délivrance des reçus
En application de l'article L. 52-10, le mandataire délivre au donateur, personne physique, un reçu quels que soient le montant et le mode du versement du don.
Dans les cas exceptionnels de collectes ne permettant pas l'individualisation des dons, par exemple au cours de réunions publiques, le candidat doit justifier à l'annexe 9 des dates, lieux et modalités de chacune de ces réunions (sixième alinéa de l'article 12 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001).
Les reçus sont délivrés à partir des formules de reçus-dons éditées et mises à la disposition des mandataires par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Ces reçus-dons n'ouvrent droit à déduction fiscale pour les donateurs que si le candidat figure sur la liste officielle arrêtée par le Conseil constitutionnel et a déposé légalement son compte de campagne à la commission (art. L. 52-4 du code électoral et art. 200 du code général des impôts). Les mandataires sont seuls responsables de leur utilisation.
Les contributions des partis politiques, l'apport personnel du candidat et les concours en nature ne donnent pas lieu à délivrance de reçus-dons.
Les souches ainsi que les reçus-dons non utilisés doivent être retournés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en annexe au compte de campagne. Tout reçu dont la souche n'aura pas été retournée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sera considéré comme irrégulier.
Des sanctions pénales sont encourues en cas d'infraction à la réglementation des dons, en application des dispositions combinées des articles L. 52-8 et L. 113-1.
B. ― Les autres recettes
L'avance forfaitaire de 153 000 € est versée par l'Etat au candidat dès la publication de la liste des candidats. Elle est comprise dans son apport personnel.
Les autres recettes du compte doivent toujours être justifiées.
Il s'agit :
― de l'apport personnel du candidat : cet apport comprend les fonds versés par celui-ci au mandataire financier ; les emprunts qu'il a contractés auprès d'un établissement bancaire ou auprès d'un parti politique (cf. IV. [8°] Prestations facturées par les partis politiques aux candidats), étant rappelé que les prêts ou avances remboursables accordés par des personnes physiques sont prohibés par le troisième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962. Il peut être demandé au candidat de justifier de l'origine de ses fonds ;
― des contributions des partis politiques (fonds versés à titre définitif au mandataire, dépenses qu'ils ont directement prises en charge) ;
― de concours en nature du candidat, des personnes physiques ou des partis politiques ; les concours en nature ne peuvent figurer sur le compte bancaire du mandataire. Ils doivent faire l'objet d'une évaluation, intégrée à la fois en recettes et en dépenses (annexe 40). La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques vérifie l'évaluation proposée par le candidat et, en cas de minoration, inscrit la différence ;
― du produit d'opérations commerciales, notamment de la vente d'objets assurant la promotion du candidat (annexe 8) ; le coût de l'opération devra figurer, également pour son montant brut, à l'annexe 21. Par exception, la description comptable des banquets républicains est admise pour le solde ;
― de produits financiers si le compte bancaire unique ouvert par le mandataire est un compte rémunéré.
Pour combler un éventuel déficit, l'apport personnel du candidat, les contributions de partis politiques et les dons de personnes physiques peuvent être versés et encaissés jusqu'au dépôt du compte de campagne.
IV. - LES DÉPENSES
La présentation des dépenses dans les annexes 12 à 37 distingue les frais directement exposés par le mandataire de ceux payés par les partis politiques et des concours en nature. Les dépenses de campagne peuvent être engagées à compter du 1er avril 2011 et jusqu'au tour de scrutin auquel le candidat est présent. Dans tous les cas, elles doivent être payées avant le dépôt du compte.
1° Plafond global des dépenses
En vertu du deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée, le plafond des dépenses électorales est fixé à 13,7 millions d'euros pour les candidats présents au seul premier tour de scrutin et à 18,3 millions d'euros pour les candidats présents au second tour.
Conformément au dernier alinéa de l'article L. 52-11, applicable à l'élection présidentielle, ce plafond est actualisé tous les trois ans par décret. Le dernier texte intervenu est le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales qui fixait le coefficient de majoration des plafonds auxquels il s'appliquait à 1,23. Sur le fondement de ce texte, les plafonds de dépenses autorisées s'élèvent respectivement à 16,851 millions d'euros et à 22,509 millions d'euros.
2° La campagne électorale à l'étranger
L'article 10 de la loi organique du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République a été modifié par la loi organique n° 2005-821 du 20 juillet 2005. Les nouvelles dispositions de l'article sont les suivantes : « Sans préjudice des dispositions des traités relatifs à la Communauté et à l'Union européenne et des actes pris pour leur application ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et des protocoles qui lui sont annexés, toute propagande électorale à l'étranger est interdite, à l'exception :
1° De l'envoi ou de la remise aux électeurs des circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les ambassades et les postes consulaires ;
2° De l'affichage offert aux candidats à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux. »
Suivant l'interprétation donnée en 2007 par la Commission nationale de contrôle de l'élection présidentielle, l'interdiction de toute propagande électorale visée par l'article 10 de la loi organique du 31 janvier 1976 concerne uniquement la période de la campagne officielle. Pour l'élection présidentielle, cette interdiction s'applique à partir du début de la campagne officielle (soit le 2, soit le 9 avril 2012) pour le premier tour et, en cas de second tour, à partir du jour de la publication au Journal officiel des noms des deux candidats habilités à se présenter.
Par conséquent, pour la période antérieure à l'ouverture de la période de campagne officielle, toute propagande électorale est autorisée, quel que soit le pays où elle est effectuée, sous réserve de la législation de ce pays et de l'application de l'article 11 de la loi précitée (« Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 51 du code électoral, relatif à certaines formes de propagande, sont applicables à l'étranger »).
Pendant la période de campagne officielle, il convient de distinguer selon que le pays en cause appartient à l'un ou l'autre des deux groupes suivants :
― si le pays est membre de l'Union européenne ou partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la propagande électorale est autorisée ;
― si le pays ne relève pas de ce groupe, toute propagande électorale est interdite.
3° Interdiction de certaines dépenses
en raison de leur nature même
Sont interdites de façon permanente, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 52-8, les dépenses exposées au profit du candidat par des personnes morales autres que les partis politiques au sens de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 (7) (cf. également III-A Les dons).
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication (art. 14) interdit toute émission publicitaire à caractère politique sur les chaînes de radio et de télévision.
La loi sanctionne pénalement le candidat qui, en vue de son élection, accorde des dons ou libéralités soit à des électeurs, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens (art. L. 106 et L. 108).