B. ― Règles relatives à la présentation
du compte de campagne
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques tient de la loi la mission de vérifier les comptes de campagne, ce qui implique de contrôler leur sincérité, leur fidélité et leur exhaustivité. Elle doit être mise à même d'exercer un contrôle effectif de ces comptes, selon une procédure identique pour tous les candidats.
Le compte qui, du fait de sa présentation, ne pourrait être utilement contrôlé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques serait susceptible d'être rejeté. Le rejet entraînerait la perte du remboursement forfaitaire prévu par le V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée.
Les comptes de campagne devront donc respecter les règles de présentation qui suivent.
1° Généralités
Le compte de campagne comporte cinq types de documents, dont les deux premiers seront publiés. La commission publiera également les récapitulatifs de recettes et de dépenses déclarées (annexes 1 et 12) dans les conditions prévues au septième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962.
a) Il contient une première fiche indiquant, d'une part, les éléments nécessaires à l'identification du candidat et, d'autre part, la synthèse du compte (montant total des dépenses engagées, des recettes encaissées, du solde en résultant et de la dévolution éventuellement due).
b) Une deuxième fiche présente les éléments d'identification du mandataire du compte et de l'expert-comptable chargé de la présentation du compte.
c) Le compte comporte des annexes numérotées de 1 à 40, conformes aux modèles fournis ci-après.
Ces annexes sont classées en trois séries, relatives respectivement :
― aux recettes (annexes 1 à 11) ;
― aux dépenses (annexes 12 à 37) ;
― aux listes récapitulatives de pièces justificatives de dépenses (annexes 38 à 40).
d) Chaque annexe, dûment renseignée, est accompagnée (sauf les numéros 12, 38, 39 et 40) de dossiers regroupant les pièces justificatives de chaque opération retracée. Les règles de présentation des pièces justificatives figurent au II-C ci-après.
e) Enfin, est joint l'ensemble des relevés afférents au compte bancaire unique ouvert par le mandataire.
Les recettes comme les dépenses sont ventilées entre les annexes prévues à cet effet, en fonction de la catégorie dont elles relèvent.
A chaque catégorie de recettes ou de dépenses correspond une annexe (par exemple : l'annexe 13 correspond aux dépenses afférentes aux réunions publiques).
La nomenclature des recettes et celle des dépenses a été conçue de façon à permettre, autant que possible, l'imputation de chaque recette et de chaque dépense à une catégorie répondant à une définition objective et identique pour tous les candidats.
Le but visé est de mettre la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en mesure de s'assurer, dans les meilleures conditions, de l'exhaustivité, de la fidélité et de la sincérité du compte. En conséquence, il importe que cette nomenclature soit respectée.
Des annexes spécifiques sont prévues pour les dépenses ou les recettes qui ne pourront pas être rattachées à l'une ou l'autre des catégories prédéterminées.
Dans la suite de ce document, les mots : « annexe » et « catégorie » seront employés de façon indifférente.
2° Présentation des annexes de dépenses
Les catégories de dépenses sont récapitulées à l'annexe 12.
Pour chaque annexe, les dépenses effectuées seront regroupées par ligne de dépenses, selon leur destination commune (une même réunion électorale, un même sondage, etc.).
Aussi chacune des annexes figurant au compte du candidat fera apparaître autant de lignes que d'opérations distinctes relevant d'une même catégorie (réunions publiques pour l'annexe 13, enquêtes et sondages pour l'annexe 14, etc.).
Les dépenses relevant d'une même ligne seront portées dans les sous-catégories appropriées.
Certaines annexes comportent, en colonnes, des sous-catégories prédéterminées. Celles-ci permettent de préciser l'objet et le montant de chacune des dépenses effectuées (par exemple, pour une même réunion publique : la location de la salle, l'impression des cartons d'invitation, la sonorisation...).
Une colonne « Autres » permet d'inscrire les dépenses qui ne pourraient être aisément rattachées aux sous-catégories prédéterminées.
Pour chaque catégorie de dépenses, le mandataire joindra à l'annexe correspondante un dossier réunissant les pièces justificatives des dépenses effectuées. Les pièces seront classées en sous-dossiers, par ligne de dépenses.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne saurait se satisfaire de factures qui, pour une somme globale et sans autre détail, comprendraient des dépenses de natures diverses. En effet, une telle facture serait de nature à rendre inopérant le contrôle du compte.
Ainsi, lorsque les factures fournies sont des factures globales portant sur un ensemble de prestations (factures de sociétés de communication, campagnes « clefs en main », etc.), elles doivent comporter un descriptif détaillé des différentes prestations (nature, montant, date), distinguer les prestations intellectuelles des prestations matérielles, et être assorties des justificatifs suivants : contrat entre le candidat et le prestataire, ou, à défaut, devis, cahier des charges ou note d'intentions du prestataire ; pièces détaillant le nombre des intervenants, leur mode de rémunération, la nature de leurs interventions, leur coût et le calendrier d'exécution. La commission n'accepte pas les rémunérations forfaitaires qui ne répondent pas aux éléments détaillés ci-dessus.
Le mandataire aura préalablement pris soin de faire numéroter les pièces justificatives selon les modalités exposées au point II-C (2°) ci-après.
En cas de doute sur l'annexe à laquelle il convient d'imputer une dépense, le mandataire doit parcourir la nomenclature et rattacher la dépense à la première catégorie pertinente.
Le mandataire peut être conduit, dans certains cas, à « éclater » entre plusieurs annexes une dépense globale qui relèverait en réalité de plusieurs catégories. A titre d'illustration, une installation téléphonique exceptionnelle à l'occasion d'une réunion publique sera imputée à l'annexe 13, alors que les dépenses téléphoniques du siège de campagne ou du téléphone mobile du candidat seront imputées à l'annexe 31.
S'il apparaît impraticable d'« éclater » une dépense donnée entre plusieurs annexes, le mandataire l'imputera, pour sa totalité, à l'annexe du type « Frais... non intégralement imputables aux catégories précédentes » (par exemple, une facture téléphonique globale sera rattachée à l'annexe 31 : « Frais de télécommunications non intégralement imputables aux catégories précédentes »).
S'il apparaît impraticable, au sein d'une annexe donnée, de ventiler le montant d'une facture entre plusieurs opérations distinctes correspondant chacune à une ligne de dépenses, on en fera une description générique (par exemple, à l'annexe 29, « Frais de déplacement non intégralement imputables aux catégories précédentes »).
3° Présentation des annexes de recettes
Les catégories de recettes sont récapitulées à l'annexe 1.
Le dossier de pièces justificatives joint à cette annexe comprend les bordereaux de remise des espèces et des chèques présentés à l'encaissement, et tout justificatif, notamment les photocopies des chèques permettant à la commission de s'assurer que le donateur n'est pas une personne morale, et que le montant plafond des dons n'est pas dépassé.
Doivent être justifiés de façon similaire les dons effectués par les supports que la loi autorise depuis le 1er janvier 2006 pour toutes les élections (virement, prélèvement automatique ou carte bancaire).
Chaque remise de fonds devra être individualisée sur ces bordereaux.
Ces derniers seront, si possible, accompagnés de l'enregistrement des opérations sur support magnétique (disquette, CD-Rom, clé USB...) fourni, à la demande du mandataire, par la banque.
Les recettes sont ensuite détaillées dans les annexes 2 à 11.
a) En ce qui concerne les dons des personnes physiques, l'annexe 4 présente la liste des donateurs et le montant de leurs dons en euros (si le don est effectué en francs CFP, son montant devra être converti en euros ; 1 000 F CFP = 8,38 €). Elle sera accompagnée, sauf impossibilité, de l'enregistrement sur support magnétique (disquette, CD-Rom, clé USB...) des fichiers ayant permis de les établir. Les pièces justificatives sont constituées des souches détachées des formules de reçus-dons.
b) Les contributions financières des partis politiques (hors dépenses directement prises en charge et concours en nature) peuvent revêtir la forme d'apports définitifs versés au compte du mandataire détaillés en annexe 5, de prêts au candidat (cf. annexe 3 bis et III-B Les autres recettes) ou d'avances de trésorerie, détaillées en annexe 6. Ces avances devant avoir été remboursées avant le dépôt du compte de campagne, leur montant ne doit pas être comptabilisé dans le total des recettes ni repris en annexe 1.
c) L'apport du candidat peut provenir de ses fonds personnels (annexe 2), d'emprunts auprès d'organismes bancaires (annexe 3) ou auprès de partis politiques (annexe 3 bis).
Le candidat peut également avoir contracté avec sa banque une autorisation de découvert sur le compte du mandataire, découvert qui devra être comblé avant la date de dépôt du compte.
L'avance forfaitaire de 153 000 € est versée par l'Etat au candidat dès la publication de la liste des candidats. Elle est comprise dans son apport personnel.
d) Deux rubriques ne font pas l'objet d'annexes spécifiques de recettes : les « Dépenses payées directement par les partis politiques » et les « Concours en nature ». Ces opérations figurent en effet également en dépenses et les pièces justificatives qui s'y rapportent sont mentionnées aux annexes 39 et 40.
C. ― Règles relatives à la présentation des pièces justificatives
1° Exhaustivité
L'ensemble des recettes et des dépenses liées à la campagne du candidat doit figurer au compte de campagne ; ces recettes doivent avoir été perçues et ces dépenses payées à la date de dépôt du compte.
L'omission de recettes ou de dépenses est de nature à entraîner, en fonction du nombre ou de la gravité des manquements constatés, soit une minoration du montant du remboursement forfaitaire, soit le rejet du compte de campagne. En outre, l'omission d'une recette ou d'une dépense présentant un caractère irrégulier (dépense exposée par une personne morale autre que l'association de financement ou qu'un parti politique,...) est une circonstance aggravante de l'irrégularité de la recette ou de la dépense.
A chaque recette, à chaque dépense de la campagne doit correspondre au moins une pièce justificative. Les pièces justificatives doivent établir la réalité, la nature et le montant de la dépense ou de la recette à laquelle elles se rapportent.
Entrent notamment dans cette catégorie :
― les factures, y compris pour un parti politique ;
― les bulletins de paie ;
― les contrats ;
― pour les concours en nature, une note explicative justifiant l'évaluation retenue.
Dans le cas où une pièce unique aura été émise par un prestataire pour des dépenses relevant de catégories différentes, le mandataire en versera une photocopie au dossier correspondant à chacune des annexes concernées, accompagnée d'une notice détaillant son imputation entre catégories de dépenses et, le cas échéant, sous-catégories de dépenses (cf. 3° ci-dessous).
2° Numérotation des pièces justificatives
de recettes et de dépenses
A l'exception des souches de reçus-dons jointes à l'annexe 4, qui portent leur propre numérotation, les pièces relatives aux recettes et celles relatives aux avances de trésorerie consenties par des partis politiques doivent porter un numéro comportant successivement :
― le chiffre 7 ;
― le numéro de l'annexe à laquelle elles sont jointes (soit deux chiffres, de 02 à 03 et de 05 à 11) ;
― un zéro ;
― un 1, indiquant qu'il s'agit de recettes exclusivement perçues par le mandataire ;
― un numéro d'ordre qui pourra comporter sept chiffres et faire apparaître en tête de séquence le département ou territoire d'origine de la recette (trois chiffres, ou 000 en l'absence de rattachement départemental ou territorial). La codification de ce numéro d'ordre pourra également être issue de la comptabilité analytique.
Les pièces portent en outre mention de leur date d'enregistrement (sous la forme JJ MM AA).
Les pièces de dépenses doivent également porter un numéro comportant :
― le chiffre 6 ;
― le numéro de l'annexe à laquelle elles sont jointes (soit deux chiffres, de 13 à 37) ;
― un chiffre de 1 à 6 relatif à la sous-catégorie de dépenses, ou un zéro pour les annexes ne comportant pas de sous-catégorie ;
― un chiffre relatif à l'origine de la dépense (1 : dépenses payées par le mandataire, 2 : dépenses payées par les formations politiques, 3 : concours en nature) ;
― un numéro d'ordre qui pourra comporter sept chiffres et faire apparaître en tête de séquence le département ou territoire de réalisation de la dépense (trois chiffres, ou 000 en l'absence de rattachement départemental ou territorial). La codification de ce numéro d'ordre pourra également être issue de la comptabilité analytique.
Les pièces portent en outre mention de leur date d'enregistrement (sous la forme JJ MM AA). Le numéro des pièces ainsi que leur date d'enregistrement doivent être reportés dans les annexes 38 à 40.
A chaque pièce justificative doit correspondre un numéro et un seul. Réciproquement, à chaque numéro doit correspondre une pièce justificative et une seule. La méthode de numérotation utilisée sera exposée dans une notice explicative transmise par les soins du mandataire en même temps que le compte.
3° Unicité d'imputation
Chaque pièce justificative, datée et numérotée, doit être imputée à une catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie, de recettes ou dépenses et à une seule.
Lorsqu'une pièce, par exemple une facture, couvre plusieurs catégories ou sous-catégories de dépenses, il devra être établi autant de pièces justificatives que de catégories ou sous-catégories de rattachement en observant les consignes suivantes :
― chacune de ces pièces indique de façon explicite le montant de la dépense correspondant à la catégorie et, le cas échéant, à la sous-catégorie, avec les explications appropriées ;
― elle est accompagnée d'une copie de la facture (ou de l'original de la facture pour la première rubrique de rattachement) ;
― elle reçoit un numéro propre.
Si une pièce justificative ne peut être ainsi « éclatée », les règles d'imputation énoncées à la fin du B (2°) ci-dessus sont applicables.
Dans le cas de contrats globaux de prestation de services, les factures devront être subdivisées par le prestataire conformément à la nomenclature, par catégorie et sous-catégorie.
4° Classement des pièces justificatives par dossiers
Un dossier sera ouvert pour chaque catégorie mentionnée dans la nomenclature des recettes et des dépenses. Les dossiers de dépenses comprendront autant de sous-dossiers que de lignes de dépenses.
Chaque pièce justificative devra être placée dans le dossier et sous-dossier qui lui correspond. Lorsqu'une pièce justificative se compose de plusieurs documents, ceux-ci devront être agrafés les uns aux autres.
III. - LES RECETTES
Les recettes peuvent être supérieures au montant des dépenses.
Le montant global des recettes recueillies n'est pas plafonné.
A. ― Les dons
1° Période de perception des dons
Les dons doivent être versés au compte du mandataire. Ils peuvent être perçus à partir du 1er avril 2011 et jusqu'à la date de dépôt du compte de campagne.
2° Prohibition des dons des personnes morales
Seuls sont admis les dons des personnes physiques, sans condition de nationalité pour celles-ci, ainsi que les apports des partis politiques au sens de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
Ainsi, est un parti politique le groupement qui :
― bénéficie de l'aide publique ;
― ou a désigné un mandataire financier (personne physique déclarée en préfecture ou association de financement agréée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques) ;
― et qui a satisfait à ses obligations comptables au titre de l'exercice précédent.
Sont donc interdits les dons ou aides matérielles consentis directement ou indirectement par :
― les personnes morales de droit privé (entreprises de tous statuts, associations autres que celles ayant la qualité de parti politique au sens de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, syndicats et mutuelles) ;
― les personnes morales de droit public (Etat, collectivités territoriales, établissements publics...) ;
― les personnes morales de droit étranger et les Etats étrangers (cinquième alinéa de l'article L. 52-8).
Attention : les sections de partis ou groupements politiques dont les comptes ne sont pas agrégés au compte d'ensemble du parti ne peuvent pas financer une campagne électorale car la commission n'est pas en mesure de vérifier que leurs fonds ne proviennent pas d'un versement effectué par une personne morale.
3° Modalités de perception des dons (5)
Le mandataire perçoit les dons destinés au financement de la campagne :
― en espèces : le versement des dons en espèces est limité à 150 € par donateur. Comme tout don, il donne lieu à un reçu-don mais n'ouvre pas droit à avantage fiscal ;
― les dons supérieurs à 150 € doivent être versés par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire ; les dons versés sous cette forme donnent lieu à la remise d'un reçu-don qui ouvre droit à un avantage fiscal.
Si un don supérieur à 150 € est effectué par chèque, une photocopie de celui-ci sera jointe au compte. Pour les autres moyens de paiement, la preuve devra être apportée que le donateur est bien une personne physique et que le montant du don ne dépasse pas le plafond autorisé (cf. également les justificatifs à fournir).