C. ― Choix du mandataire
Le candidat est libre de recourir, conformément à l'article L. 52-4 :
― soit à une personne physique, dénommée « mandataire financier » ;
― soit à une personne morale. Il est alors obligatoire, pour la constitution de celle-ci, d'adopter la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Cette personne morale est alors dénommée « association de financement électorale ». Son objet porte exclusivement sur le financement de la campagne du candidat.
Le mandataire financier, personne physique, ou les représentants de l'association de financement doivent avoir la capacité juridique civile pour contracter librement, percevoir des recettes et effectuer des dépenses.
D. ― Unicité du mandataire
Le candidat ne peut choisir qu'un seul mandataire à la fois. Le recours simultané à plusieurs mandataires est interdit. En outre, un même mandataire ne peut être désigné par plusieurs candidats.
E. ― Incompatibilités
La distinction nécessaire entre le mandataire et le candidat implique certaines autres incompatibilités :
a) Le candidat ne peut être membre de sa propre association de financement électorale (premier alinéa de l'article L. 52-5) ;
b) L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut ni être le mandataire financier, personne physique (premier alinéa de l'article L. 52-6) ni exercer les fonctions de président ou de trésorier de l'association (premier alinéa de l'article L. 52-5) ;
c) Ne peuvent être désignées comme association de financement de la campagne électorale :
― ni l'association de financement d'un parti politique (la durée de vie et la finalité de ces deux types d'associations sont différentes) ;
― ni une association de financement électorale relative à une autre campagne.
F. ― Formalités à observer pour la désignation
ou la cessation de fonctions du mandataire
1° L'association de financement électorale
a) Création
L'association de financement électorale est déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi de 1901. Cette déclaration est accompagnée de l'accord écrit du candidat (premier alinéa de l'article L. 52-5).
La désignation de l'association de financement prend effet à la date de sa déclaration en préfecture ou sous-préfecture.
b) Dissolution
L'association est dissoute de plein droit un mois à compter de la publication de la décision définitive concernant le compte de campagne. Il s'agit de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, s'il y a eu un recours, de la décision du Conseil constitutionnel (alinéa 8 du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962).
2° Le mandataire financier
a) Déclaration
Le candidat déclare par écrit, à la préfecture de son domicile, le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné (premier alinéa de l'article L. 52-6). La désignation du mandataire prend effet le jour de cette déclaration.
b) Cessation de fonctions
Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit un mois à compter de la publication de la décision définitive concernant le compte de campagne. Il s'agit de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, s'il y a eu un recours, de la décision du Conseil constitutionnel (alinéa 8 du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962).
3° Mandataires successifs
S'il a successivement recours à plusieurs mandataires en cours de campagne électorale, le candidat doit :
― mettre fin par écrit aux fonctions du mandataire financier ou retirer son accord à l'association de financement électorale ;
― informer la préfecture de sa décision ;
― notifier sa décision à l'établissement financier dans lequel le compte du mandataire a été ouvert. Le compte bancaire unique est alors bloqué jusqu'au moment où le candidat désigne un nouveau mandataire financier ou donne son accord à une nouvelle association de financement électorale.
Le mandataire précédent doit remettre au candidat et au nouveau mandataire le compte de sa gestion faisant apparaître les recettes et les dépenses par montant et par nature, avec les pièces justificatives (art. L. 52-7).
L'unicité du compte de campagne fait obligation au nouveau mandataire d'intégrer à ses écritures les recettes encaissées et les dépenses effectuées par son prédécesseur.
II. - LE FONCTIONNEMENT ET LA PRÉSENTATION
DU COMPTE DE CAMPAGNE
A. ― Définition du compte de campagne
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. »
En conséquence, le compte de campagne du candidat comporte :
― le relevé et les justificatifs des dépenses payées et des recettes perçues par le mandataire ;
― le relevé et les justificatifs des dépenses payées par les partis politiques ;
― les évaluations des concours en nature consentis par le candidat, par des personnes physiques ou par des partis politiques.
Toutes les opérations financières de recettes et de dépenses exécutées par le mandataire doivent s'imputer sur un compte bancaire unique ouvert à son nom.
L'intitulé du compte bancaire doit préciser la qualité du mandataire. Son fonctionnement est celui d'un compte courant.
Seul le mandataire a la signature sur ce compte.
Aucune procuration ne peut être donnée, notamment au candidat lui-même. Le compte bancaire retrace la totalité des opérations financières du mandataire (cf. art. L. 52-5 et L. 52-6) (4).
Sous le contrôle d'un membre de l'ordre des experts-comptables, il est procédé au regroupement de l'ensemble des pièces et à la totalisation des sommes y figurant, selon la nomenclature des recettes et des dépenses précisée dans les annexes jointes au présent mémento.