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Article AUTONOME (Décision n° 2011-158 du 30 mars 2011 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio à temps partiel par voie hertzienne terrestre dans la bande de fréquences 65-68 MHz)

Article AUTONOME (Décision n° 2011-158 du 30 mars 2011 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio à temps partiel par voie hertzienne terrestre dans la bande de fréquences 65-68 MHz)



1. Liste des candidats recevables


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats déclarés recevables après avis des comités techniques radiophoniques concernés.
Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :
― dépôt des dossiers au Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les délais fixés au chapitre Ier du présent appel aux candidatures ;
― projet dont l'objet correspond au texte de l'appel aux candidatures ;
― existence effective de la personne morale candidate ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifiés par la production des documents suivants :
― pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
― pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
― pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés et extrait K bis datant de moins de trois mois ;
― pour une société non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés et attestation bancaire d'un compte bloqué.
En tout état de cause, l'existence effective de la personnalité morale sera exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
La liste des candidats déclarés recevables est publiée au Journal officiel. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie le rejet de leur candidature aux candidats dont les projets ont été déclarés irrecevables.


2. Sélection des dossiers de candidature


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel instruit les dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée ci-dessus. Après avoir sollicité l'avis de tous les comités techniques radiophoniques, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre préparatoire, à une présélection des candidats en arrêtant les fréquences sur lesquelles il envisage de les autoriser à émettre. Il notifie cette présélection aux candidats et leur propose en tant que de besoin la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
La liste des candidats présélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet du conseil : www.csa.fr. Elle peut être envoyée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par voie postale ou électronique, sur simple demande.


3. Elaboration de la convention


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel examine avec chaque candidat présélectionné les clauses particulières de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. La convention doit être complétée et renvoyée au conseil dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de la présélection.
Les éléments particuliers de la convention portent notamment sur les points suivants :
― la durée et les caractéristiques générales du programme ;
― le format du programme (public visé, type de musique diffusée, nature des émissions non musicales) ;
― la proportion des chansons d'expression française, des nouveaux talents et des nouvelles productions ;
― le temps maximum consacré à la publicité et aux émissions parrainées ainsi que les modalités de leur insertion dans le programme.
A défaut de signature de la convention dans un délai de huit semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature peut être rejetée.
Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 3 ou au 4 de la présente décision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la présélection d'un nouveau candidat dans les conditions prévues au présent chapitre.


4. Autorisation ou rejet des candidatures


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations, qui sont publiées au Journal officiel. Il notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.
L'autorisation est donnée sous réserve que l'exploitation du service commence effectivement dans le délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur. Si cette condition n'est pas satisfaite, le conseil peut constater la caducité de l'autorisation.