Au paragraphe III du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie réglementaire, Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré, après l'article R. 49, un article R. 49 bis ainsi rédigé :
« Art. R. 49 bis.-Dans tous les cas, la décision d'admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l'article L. 31, est subordonnée à l'avis conforme du ministre chargé du budget. »