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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 mars 2011 relatif au titre professionnel d'assistant(e) de vie aux familles modifiant l'arrêté du 22 juillet 2003 modifié relatif au titre professionnel d'assistant(e) de vie)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 mars 2011 relatif au titre professionnel d'assistant(e) de vie aux familles modifiant l'arrêté du 22 juillet 2003 modifié relatif au titre professionnel d'assistant(e) de vie)


A compter du 5 juillet 2011, l'article 3 de l'arrêté du 22 juillet 2003 est remplacé par :
« I. ― Le titre professionnel d'assistant (e) de vie aux familles est constitué des trois unités constitutives :
1. Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien.
2. Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur domicile.
3. Assister les personnes dans l'entretien de leur cadre de vie et dans la préparation de leur repas.
Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé.
II. ― Les certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la prise d'effet du présent arrêté sont réputés équivalents aux certificats de compétences professionnelles définis par le présent arrêté selon le tableau de correspondances figurant ci-dessous :

ASSISTANT (E) DE VIE
aux familles
(arrêté du 22 juillet 2003 modifié)

ASSISTANT (E) DE VIE
aux familles
(présent arrêté)

CCP 1. ― Assister les personnes dans les actes essentiels de leur vie quotidienne.

CCP 1. ― Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien.

CCP 2. ― Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur domicile.

CCP 2 ― Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur domicile.

CCP 3. ― Assister les personnes dans leurs tâches domestiques.

CCP 3. ― Assister les personnes dans l'entretien de leur cadre de vie et dans la préparation de leur repas.


III. ― Sous réserve de la production d'une pièce justificative émanant de l'autorité délivrant la certification, un ou plusieurs certificats de compétences professionnelles (CCP) correspondant aux unités constitutives du présent titre sont réputés acquis selon le tableau de correspondances figurant en annexe 2 au présent arrêté.
IV. ― Pour l'application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé, les candidats doivent justifier d'au moins deux des activités correspondant aux unités constitutives du titre. »