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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2011-419 du 18 avril 2011 relatif aux modalités de fonctionnement du fonds d'indemnisation de la profession d'avoué prévu par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2011-419 du 18 avril 2011 relatif aux modalités de fonctionnement du fonds d'indemnisation de la profession d'avoué prévu par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel)


Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte, avant le 31 mars :
1° Un état prévisionnel pluriannuel de l'équilibre économique et financier du fonds établi conjointement par la Caisse des dépôts et consignations et le ministère de la justice ;
2° Pour l'exercice à venir, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds établi conjointement par la Caisse des dépôts et consignations et le ministère de la justice ;
3° Le bilan, le compte de résultat et le rapport de gestion du fonds établis par la Caisse des dépôts et consignations concernant l'exercice écoulé.
Les services du ministère chargé du budget remettent au conseil de gestion un rapport annuel portant sur les modalités de mise en œuvre et le montant de la collecte par l'Etat du droit institué par l'article 1635 bis P du code général des impôts.