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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-419 du 18 avril 2011 relatif aux modalités de fonctionnement du fonds d'indemnisation de la profession d'avoué prévu par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-419 du 18 avril 2011 relatif aux modalités de fonctionnement du fonds d'indemnisation de la profession d'avoué prévu par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel)


Le conseil de gestion du fonds d'indemnisation de la profession d'avoué comprend, outre le représentant du ministre de la justice, qui le préside :
1° Un représentant du ministre chargé du budget ;
2° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
3° Deux représentants des avoués près les cours d'appel, désignés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre de la justice, sur proposition de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel.