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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2011-419 du 18 avril 2011 relatif aux modalités de fonctionnement du fonds d'indemnisation de la profession d'avoué prévu par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2011-419 du 18 avril 2011 relatif aux modalités de fonctionnement du fonds d'indemnisation de la profession d'avoué prévu par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel)


Le fonds d'indemnisation de la profession d'avoué prévu à l'article 19 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, est administré par un conseil de gestion.
Le fonds d'indemnisation de la profession d'avoué est placé sous la tutelle du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds d'indemnisation de la profession d'avoué, dans les conditions fixées par une convention de gestion passée entre le fonds représenté par son président et la caisse. Cette convention fait l'objet d'une approbation par le conseil de gestion du fonds.
Une convention de rémunération passée entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations fixe notamment le montant et les modalités de rétribution de la caisse.