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Article AUTONOME (Décret n° 2011-417 du 18 avril 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie concernant la protection réciproque et l'échange d'informations classifiées, signé à Ljubljana le 16 novembre 2009 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-417 du 18 avril 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie concernant la protection réciproque et l'échange d'informations classifiées, signé à Ljubljana le 16 novembre 2009 (1))



Article 3
Autorités nationales de sécurité


1. L'Autorité Nationale de Sécurité de chacune des Parties est :
Pour la République Française :
Secrétariat général de la défense nationale (SGDN)
Pour la République de Slovénie :
Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov
2. Les Autorités nationales de sécurité se tiennent mutuellement informées de toutes autres Autorités de sécurité compétentes responsables de la mise en application du présent Accord.
3. Les Parties s'informent immédiatement de tout changement affectant leurs Autorités nationales de sécurité de même que leurs Autorités de Sécurité Compétentes et affectant la mise en application du présent Accord.


Article 4
Accès aux Informations classifiées


1. L'accès aux informations portant la mention « DIFFUSION RESTREINTE/INTERNO » est limité aux personnes qui ont le besoin d'en connaître et qui ont été informées en conséquence.
2. L'accès aux Informations classifiées de niveau « CONFIDENTIEL DEFENSE/ZAUPNO » et de niveau supérieur est limité aux personnes qui disposent d'une habilitation de sécurité conformément aux lois et réglementations nationales et qui ont été autorisées à accéder à ces Informations en fonction du besoin d'en connaître.
3. Conformément à l'application des règles procédurales prescrites par leurs lois et réglementations nationales respectives, les Parties reconnaissent mutuellement leurs habilitations de sécurité du personnel concernant l'accès aux Informations classifiées. Les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 2 du présent Accord s'appliquent en conséquence.


Article 5
Protection des Informations classifiées


1. Conformément à leurs lois et réglementations nationales respectives, les Parties accordent aux Informations classifiées mentionnées dans le présent Accord la même protection qu'elles apportent à leurs propres Informations pour un niveau de classification de sécurité équivalent.
2. La Partie d'origine :
a) s'assure que les Informations classifiées portent le marquage correspondant au niveau de classification approprié conformément à ses lois et réglementations nationales ;
b) informe la Partie destinataire :
― de toutes conditions liées à leur transmission ou de toute limitation de leur utilisation ;
― de tout changement de classification éventuel.
3. La Partie destinataire :
a) Appose aux Informations classifiées transmises par la Partie d'origine, dès réception de celles-ci, son propre niveau de classification nationale conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2 du présent Accord.
b) Ne déclasse ni ne déclassifie une Information classifiée sans l'accord écrit préalable de la Partie d'origine.
4. Les Parties se tiennent mutuellement informées dans les meilleurs délais de tout changement affectant la protection des Informations classifiées échangées ou produites en vertu du présent Accord.
5. Les Parties veillent à ce que soit satisfaite toute exigence découlant de leurs lois et réglementations de sécurité nationales s'appliquant à la sécurité des agences, bureaux et installations placés sous leur juridiction.


Article 6
Utilisation des Informations classifiées


1. Les Informations classifiées transmises ne sont utilisées à aucune autre fin que celle faisant l'objet de leur transmission, conformément aux dispositions du présent Accord ou des instruments contractuels conclus par les Parties.
2. La Partie destinataire ne divulgue les Informations classifiées échangées ou produites au titre du présent Accord à aucune Tierce Partie sans l'accord écrit préalable de l'Autorité nationale de sécurité ou des Autorités de sécurité compétentes de la Partie d'origine.
3. Les Informations classifiées élaborées conjointement par les Parties dans le cadre d'accords, de contrats ou de toute autre activité commune ne sont ni déclassées ni déclassifiées ou transmises à une Tierce Partie sans le consentement écrit préalable des deux Parties.
4. Avant de transmettre à une Partie à un contrat classé toute Information classifiée reçue de la Partie d'origine, les Autorités de sécurité compétentes de la Partie destinataire :
a) s'assurent que la Partie à un contrat classé et ses installations sont capables de fournir une protection appropriée aux Informations classifiées ;
b) attribuent le niveau d'habilitation requis aux installations de la Partie à un contrat classé concernée ;
c) attribuent le niveau d'habilitation requis aux personnes ayant le besoin d'en connaître ;
d) s'assurent que toutes les personnes qui ont accès aux Informations classifiées sont informées de leurs responsabilités qui découlent des lois et réglementations nationales en vigueur ;
e) effectuent des contrôles de sécurité dans les installations concernées.
5. Si l'Autorité nationale de sécurité nationale ou les Autorités de sécurité compétentes de l'une des Parties considère qu'une société enregistrée sur son territoire national est la propriété ou est sous l'influence d'un Etat tiers dont les objectifs ne sont pas compatibles avec ses intérêts, ladite société ne se verra pas délivrer de certificat d'habilitation. L'Autorité nationale de sécurité de la Partie ayant formulé la demande d'habilitation de sécurité est avisée par écrit en conséquence dans les meilleurs délais.


Article 7
Transmission des Informations classifiées


1. Les Informations classifiées sont échangées entre les Parties par la voie diplomatique conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie d'origine.
2. Les Autorités nationales de sécurité ou les Autorités de sécurité compétentes peuvent, d'un commun accord et conformément aux lois et réglementations nationales des Parties, convenir de ce que les Informations classifiées soient transmises par un autre moyen que la voie diplomatique, dans la mesure où ce mode de transmission s'avère inadapté.
3. La transmission d'Informations classifiées répond aux exigences suivantes :
a. le convoyeur est un employé permanent de l'expéditeur ou du destinataire, ou relève de l'administration publique, et est en possession d'une habilitation de sécurité correspondant au moins au niveau de classification des Informations à convoyer ;
b. le convoyeur est muni d'un certificat de courrier délivré par les autorités compétentes de l'envoyeur ou du bénéficiaire ;
c. la Partie d'origine tient un registre des Informations classifiées transmises ; un extrait de ce registre est fourni sur demande à la Partie destinataire ;
d. les Informations classifiées sont dûment emballées et scellées conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie d'origine ;
e. la réception des Informations classifiées est confirmée par écrit dans les meilleurs délais.
4. La transmission d'une importante quantité d'Informations classifiées est organisée entre les Autorités nationales de sécurité ou les Autorités de sécurité compétentes respectives des Parties au cas par cas.
5. Les Informations classifiées sont transmises électroniquement sous forme cryptée, en utilisant des méthodes et dispositifs cryptographiques mutuellement acceptés par les Autorités nationales de sécurité ou les Autorités de sécurité compétentes respectives des Parties, en accord avec leurs lois et réglementations nationales.


Article 8
Reproduction, traduction et destruction


1. Toutes les traductions et reproductions d'Informations classifiées sont identifiées par le marquage de classification de sécurité approprié et bénéficient de la même protection que les originaux. Les traductions et le nombre de reproductions sont limités aux quantités nécessaires à un usage officiel.
2. Toute traduction comporte une annotation appropriée, rédigée dans la langue de la traduction, indiquant que le document contient des Informations classifiées transmises par la Partie d'origine.
3. Les Informations classifiées de niveau « TRES SECRET DEFENSE/STROGO TAJNO » ne sont ni traduites ni reproduites. Des exemplaires supplémentaires peuvent être fournis sur demande écrite auprès de la Partie d'origine. Les Informations classifiées de niveau « TRES SECRET DEFENSE/STROGO TAJNO » ne sont pas détruites, sauf autorisation expresse de la Partie d'origine et conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 8 du présent Accord. Elles sont restituées à la Partie d'origine conformément à l'article 7 du présent Accord, après avoir été reconnues comme n'étant plus nécessaires ou à l'expiration de leur validité.
4. La traduction et la reproduction d'Informations classifiées de niveau « TAJNO/SECRET DEFENSE » sont autorisées uniquement avec l'accord écrit de l'Autorité nationale de sécurité ou des Autorités de sécurité compétentes de la Partie d'origine.
5. Les Informations classifiées sont détruites de telle manière que leur reconstruction totale ou partielle soit impossible.


Article 9
Visites


1. Les visites aux installations de l'une des Parties où un représentant de l'autre Partie a accès à des Informations classifiées, ou à des sites où l'accès à de telles Informations est directement possible requièrent l'autorisation écrite préalable de l'Autorité nationale de sécurité ou des Autorités de sécurité compétentes de la Partie hôte conformément à ses lois et réglementations nationales.
2. Les visites aux installations de l'une des Parties par des ressortissants d'une Tierce Partie impliquant l'accès à des Informations classifiées échangées ou produites par les Parties, ou à des sites où l'accès à de telles informations est directement possible requièrent l'autorisation préalable écrite de l'Autorité nationale de sécurité ou des Autorités de sécurité compétentes de l'autre Partie.
3. Les demandes pour des visites nécessitant un accès à des Informations classifiées de niveau « STROGO TAJNO/TRES SECRET DEFENSE » sont transmises par la voie diplomatique à l'Autorité nationale de sécurité de la Partie hôte. Les demandes concernant des visites impliquant un accès à des Informations classifiées de niveau inférieur sont traitées directement entre les Autorités nationales de sécurité ou les Autorités de sécurité compétentes respectives de chacune des Parties, conformément à leurs lois et réglementations nationales. Les demandes sont adressées au moins vingt (20) jours avant la date requise pour la visite.
4. Les demandes de visite contiennent les renseignements suivants :
a) le prénom, le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et le numéro du passeport ou de la carte d'identité du visiteur ;
b) la fonction du visiteur ainsi que des précisions sur l'établissement qu'il représente, ou le titre et les détails du Contrat classé auquel il est partie ;
c) le niveau d'habilitation de sécurité du visiteur, authentifié par un certificat de sécurité devant être délivré par l'Autorité nationale de sécurité ou les Autorités de sécurité compétentes de la Partie requérante conformément à ses lois et réglementations nationales ;
d) le nom, l'adresse, le numéro de téléphone/de télécopie, le courriel et le point de contact des établissements, installations et locaux objets de la visite, ainsi que les noms et prénoms des personnes qui doivent recevoir le visiteur ;
e) l'objet de la visite et toutes les indications nécessaires précisant les sujets à traiter impliquant des informations classifiées et leurs niveaux de classification ;
f) la date proposée de la visite et la durée prévue. En cas de visites multiples, la durée totale de l'ensemble des visites est précisée ;
g) la date, la signature et l'apposition du timbre officiel de l'autorité compétente de la Partie requérante.
5. En cas d'urgence, les demandes de visite sont transmises au moins cinq (5) jours ouvrés avant le début de la visite.
6. Les Parties peuvent dresser une liste des personnels autorisés à effectuer plusieurs visites dans le cadre de tout projet, programme ou contrat spécifique, conformément aux conditions générales convenues par les Autorités nationales de sécurité ou les Autorités de sécurité compétentes des Parties. Initialement, ces listes sont valables pour une durée de douze (12) mois et, par accord entre les Autorités nationales de sécurité ou les Autorités de sécurité compétentes des Parties, cette durée peut être prolongée pour d'autres périodes n'excédant pas douze (12) mois au total. Lesdites listes sont établies conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie hôte. Une fois ces listes approuvées, les conditions générales de toute visite particulière peuvent être déterminées directement par les établissements que les personnes mentionnées sur ces listes vont visiter.
7. Toute Information classifiée dont un visiteur prend connaissance est considérée en tant qu'Information classifiée transmise au titre du présent Accord.
8. Tous les visiteurs respectent les réglementations et instructions de sécurité de la Partie hôte.


Article 10
Contrats classés


1. Conformément à l'application des règles procédurales prescrites par leurs lois et réglementations nationales respectives, les Parties reconnaissent mutuellement leurs habilitations de sécurité d'établissement. Les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 2 du présent Accord s'appliquent en conséquence.
2. Avant de conclure un Contrat classé avec une Partie à un contrat classé placée sous la juridiction de l'autre Partie, ou d'autoriser l'une de ses propres Parties à un contrat classé à conclure un contrat classé sur le territoire de l'autre Partie, une Partie reçoit au préalable l'assurance écrite de l'Autorité nationale de sécurité ou des Autorités de sécurité compétentes de l'autre Partie, conformément aux lois et réglementations nationales de celle-ci, que la Partie à un contrat classé proposée a reçu une habilitation de niveau approprié et qu'elle a pris toutes les mesures de sécurité appropriées nécessaires à la protection des Informations classifiées.
3. Les Autorités de sécurité compétentes de chacune des Parties peuvent demander qu'une inspection de sécurité soit effectuée auprès d'une installation donnée afin d'assurer le respect des normes de sécurité conformément aux lois et réglementations nationales.
4. Tout Contrat classé contient des informations relatives aux instructions de sécurité ainsi qu'un guide de classification. Ces instructions sont conformes à celles dispensées par les Autorités de sécurité compétentes de la Partie d'origine.
5. Une annexe de sécurité est ajoutée à tout instrument contractuel contenant des Informations classifiées. Dans cette annexe, l'Autorité nationale de sécurité ou les Autorités de sécurité compétentes de la Partie d'origine précise ce qui doit être protégé par la Partie destinataire, ainsi que le niveau de classification applicable correspondant. Seule la Partie d'origine peut modifier le niveau de classification d'une Information définie dans une annexe de sécurité.
6. L'Autorité nationale de sécurité ou les Autorités de sécurité compétentes de la Partie d'origine transmet une copie de l'annexe de sécurité à l'Autorité nationale de sécurité ou aux Autorités de sécurité compétentes de l'autre Partie.
7. La Partie ayant l'intention de conclure ou d'autoriser l'une de ses Parties à un contrat classé à conclure un contrat classé avec une Partie à un contrat classé de l'autre Partie s'assure auprès de l'Autorité nationale de sécurité ou des Autorités de sécurité compétentes de l'autre Partie que la Partie à un contrat classé concernée détient le niveau d'habilitation approprié nécessaire à l'exécution dudit contrat. Dans la négative, l'Autorité nationale de sécurité ou les Autorités de sécurité compétentes de la Partie destinataire entame une procédure d'habilitation au niveau requis.
8. Les Autorités de sécurité compétentes de la Partie d'origine notifient aux Autorités de sécurité compétentes de la Partie destinataire tout Contrat classé avant tout échange d'Informations classifiées. Cette notification doit préciser le plus haut niveau de classification des Informations impliquées dans le contrat concerné.
9. Les Autorités de sécurité compétentes de la Partie sur le territoire de laquelle le travail doit être exécuté sont tenues de veiller à ce que, dans le cadre de l'exécution du contrat classé, soit appliqué et maintenu un niveau de sécurité équivalent à celui requis pour la protection de leurs propres Contrats.
10. Avant de passer un Contrat classé avec un sous-traitant, la Partie à un contrat classé reçoit l'autorisation de ses Autorités de sécurité compétentes. Les sous-traitants se conforment aux mêmes conditions de sécurité que celles établies pour la Partie à un contrat classé.


Article 11
Coopération de sécurité


1. Afin d'atteindre et de maintenir des normes de sécurité comparables, l'Autorité nationale de sécurité ou les Autorités de sécurité compétentes de chacune des Parties fournit à l'autre, sur demande, des informations concernant ses lois, réglementations, normes, procédures et pratiques de sécurité nationales relatives à la protection des Informations classifiées. A cette fin, les Parties consentent à faciliter les contacts entre leurs Autorités nationales de sécurité et leurs Autorités de sécurité compétentes respectives qui peuvent organiser des visites mutuelles.
2. Les Autorités nationales de sécurité ou les Autorités de sécurité compétentes de chacune des Parties se tiennent mutuellement informées des risques de sécurité pouvant compromettre les Informations classifiées transmises.
3. S'agissant de l'habilitation de sécurité d'un ressortissant de l'une des Parties qui séjourne ou a séjourné plus de trois mois sur le territoire de l'autre Partie, les Autorités nationales de sécurité ou les Autorités de sécurité compétentes de chacune des Parties se prêtent assistance conformément à leurs lois et réglementations nationales respectives.
4. Conformément à leurs lois et réglementations nationales, les Autorités nationales de sécurité ou les Autorités de sécurité compétentes se tiennent mutuellement informées des changements relatifs aux habilitations de sécurité de leurs ressortissants en vertu du présent Accord, en particulier en cas de retrait ou de déclassement du niveau d'accès d'une habilitation.


Article 12
Violation des lois et des réglementations relatives
à la protection des Informations classifiées


1. Chacune des Parties notifie sans délai à l'autre Partie toute infraction ou compromission présumée ou avérée affectant la sécurité des Informations classifiées échangées ou produites au titre du présent Accord. La notification doit être suffisamment détaillée pour que la Partie d'origine puisse procéder à une évaluation complète des conséquences.
2. La partie ayant découvert ou suspectant les faits mène immédiatement une enquête (avec l'aide de l'autre Partie, si nécessaire), conformément aux lois et réglementations nationales en vigueur dans l'Etat concerné. La Partie qui mène l'enquête informe dans les meilleurs délais l'Autorité nationale de sécurité ou les Autorités de sécurité compétentes de l'autre Partie des résultats de l'enquête, des mesures adoptées et des actions correctrices engagées.


Article 13
Frais


1. Il n'est pas prévu que cet Accord génère de frais spécifiques.
2. Tout frais éventuel encouru par une Partie du fait de l'application du présent Accord est supporté par cette seule Partie.


Article 14
Interprétation et règlement des litiges


1. Tout litige quant à l'interprétation ou l'application du présent Accord est exclusivement résolu dans le cadre de consultations entre les Parties.
2. Pendant la durée du litige, les Parties continuent à respecter les obligations découlant du présent Accord.


Article 15
Dispositions finales


1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est soumis à l'approbation des Parties, conformément à leurs procédures juridiques nationales, et entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date de la dernière des notifications échangées entre les Parties confirmant l'accomplissement des exigences nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le présent Accord peut être modifié à tout moment d'un commun accord par écrit entre les Parties. Les modifications prennent effet selon les modalités prévues au premier paragraphe de cet article.
3. En tant que de besoin, les Autorités nationales de sécurité ou les Autorités de sécurité compétentes des Parties se consultent au sujet des aspects techniques spécifiques concernant l'application du présent Accord et peuvent conclure, au cas par cas, tout instrument juridique approprié ou protocole de sécurité spécifique en vue de compléter le présent Accord.
4. Dans le cas où une modification des lois et réglementations nationales des Parties est susceptible d'avoir un effet sur la protection des Informations classifiées en vertu du présent Accord, les Parties se concertent afin d'examiner toute modification éventuelle du présent Accord.
5. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord à tout moment par écrit. Le cas échéant, la validité du présent Accord prend fin six (6) mois à compter de la réception par l'autre Partie de la notification de la dénonciation.
6. Nonobstant la dénonciation du présent Accord, toute Information classifiée transmise en vertu du présent Accord continue d'être protégée conformément aux dispositions énoncées dans le présent Accord jusqu'à ce que la Partie d'origine dispense la Partie destinataire de cette obligation.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Ljubljana, le 16 novembre 2009, en double exemplaire, en langues française et slovène, les deux textes faisant également foi.