Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2011-417 du 18 avril 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie concernant la protection réciproque et l'échange d'informations classifiées, signé à Ljubljana le 16 novembre 2009 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-417 du 18 avril 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie concernant la protection réciproque et l'échange d'informations classifiées, signé à Ljubljana le 16 novembre 2009 (1))




ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE CONCERNANT LA PROTECTION RÉCIPROQUE ET L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS CLASSIFIÉES
Le Gouvernement de la République française, et le Gouvernement de la République de Slovénie d'autre part, ci-après dénommés « les Parties », souhaitant garantir la protection des Informations classifiées échangées ou produites entre les deux Etats ou entre des organismes publics ou privés placés sous leur juridiction, dans le respect mutuel de leurs intérêts nationaux et de leur sécurité nationale, sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Définitions


Aux fins du présent Accord, on entend par :
1. « Information classifiée » : les Informations, documents et supports, quelle qu'en soit la forme, y compris ceux en cours d'élaboration, nécessitant une protection contre toute violation, destruction, détournement, divulgation, perte, accès non autorisé ou toute autre forme de compromission et ayant été désignés en tant que tels conformément aux lois et réglementations nationales de l'une ou l'autre des Parties.
2. « Contrat classé » : un contrat, contrat de sous-traitance ou projet dont l'élaboration et l'exécution nécessitent l'accès à des Informations classifiées ou l'utilisation et la production d'Informations classifiées.
3. « Partie à un contrat classé » : toute personne physique ou morale possédant la capacité juridique de négocier et de conclure des Contrats classés.
4. « Autorité nationale de sécurité » (ANS) : l'autorité nationale responsable du contrôle général et de la mise en application du présent Accord pour chacune des Parties.
5. « Autorités de sécurité compétentes » : toute autorité de sécurité désignée ou toute autre entité compétente autorisée conformément aux lois et réglementations nationales des Parties, qui est responsable de la mise en application du présent Accord selon les domaines concernés.
6. « Partie d'origine » : la Partie, y compris tout organisme public ou privé placé sous sa juridiction, qui transmet une Information classifiée à l'autre Partie.
7. « Partie destinataire » : la Partie, y compris tout organisme public ou privé placé sous sa juridiction, qui reçoit une Information classifiée transmise par la Partie d'origine.
8. « Tierce Partie » : un Etat, y compris tout organisme public ou privé ou tout individu placé sous la juridiction de celui-ci, ou une organisation internationale n'étant pas partie au présent Accord.
9. « Partie hôte » : la Partie sur le territoire de laquelle une visite a lieu.
10. « Besoin d'en connaître » : la nécessité d'avoir accès à des Informations classifiées dans le cadre d'une fonction officielle déterminée et pour l'exécution d'une mission spécifique.


Article 2
Equivalences des classifications de sécurité


1. Les Informations classifiées transmises en vertu du présent Accord sont identifiées par le marquage correspondant aux niveaux de classification de sécurité appropriés conformément aux lois et réglementations nationales des Parties.
2. Les équivalences entre les marquages correspondant aux classifications de sécurité de chacune des Parties sont établies comme suit :

FRANCE
SLOVÉNIE

TRÈS SECRET DÉFENSE

STROGO TAJNO

SECRET DÉFENSE

TAJNO

CONFIDENTIEL DÉFENSE

ZAUPNO

(NB)

INTERNO


N.B. : La Partie française traite et protège les informations portant la mention « INTERNO » transmises par la partie slovène, conformément à ses lois et réglementations nationales en vigueur relatives aux informations protégées mais non classifiées, telles que celles portant la mention « DIFFUSION RESTREINTE ».
La partie slovène traite et protège les informations non classifiées portant la mention « DIFFUSION RESTREINTE » transmises par la partie française conformément à ses lois et réglementations nationales en vigueur relatives à la protection des Informations portant la mention « INTERNO ».
3. Les Autorités nationales de sécurité se tiennent mutuellement informées de tout marquage supplémentaire qui pourrait être utilisé dans le cadre du présent Accord.
4. Dans certains cas et pour des raisons de sécurité particulières, lorsque la Partie d'origine exige que l'accès à des Informations classifiées de niveau « CONFIDENTIEL DEFENSE / ZAUPNO » et au-dessus soit limité aux personnes ayant exclusivement la nationalité (1) des Parties, ces Informations portent un avertissement supplémentaire « SPÉCIAL FRANCE-SLOVÉNIE ».
(1) La nationalité française est l'équivalent de la citoyenneté slovène au regard des lois et réglementations.