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Article AUTONOME (LOI organique n° 2011-416 du 19 avril 2011 tendant à l'approbation d'accords entre l'Etat et les collectivités territoriales de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française (1))

Article AUTONOME (LOI organique n° 2011-416 du 19 avril 2011 tendant à l'approbation d'accords entre l'Etat et les collectivités territoriales de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française (1))



A N N E X E


CONVENTION ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-MARTIN EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES
La présente Convention précise les modalités d'application du paragraphe I de l'article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales relatif aux compétences que la collectivité de Saint-Martin exerce en matière d'impôts, droits et taxes, en application du 1° du paragraphe I de l'article LO 6314-3 du même code.
Elle s'applique concomitamment à l'accord d'assistance administrative conclu entre l'Etat et la collectivité territoriale de Saint-Martin le 23 décembre 2009.
La présente Convention ne peut avoir pour effet de restreindre les compétences que la Constitution confère au législateur organique.
L'Etat et la collectivité de Saint-Martin, désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er
Personnes visées


La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'une partie contractante ou des deux parties contractantes.


Article 2
Impôts visés


1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de l'Etat ou des collectivités territoriales, d'une part, pour le compte de la collectivité de Saint-Martin, d'autre part, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, à l'exclusion des cotisations sociales et autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale, les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne l'Etat :
i) L'impôt sur le revenu ;
ii) L'impôt sur les sociétés ;
iii) Les contributions sur l'impôt sur les sociétés,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;
(ci-après dénommés « impôts de l'Etat »).
b) En ce qui concerne la collectivité de Saint-Martin :
i) L'impôt sur le revenu ;
ii) L'impôt sur les sociétés,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;
(ci-après dénommés « impôts de Saint-Martin »).
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des parties contractantes se communiquent les modifications significatives apportées à leur législation ou réglementation fiscale respective.


Article 3
Définitions générales


1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions « une partie contractante » et « l'autre partie contractante » désignent, suivant les cas, l'Etat ou la collectivité de Saint-Martin ;
b) Le terme « Etat » inclut les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles la République française a des droits souverains et exerce sa juridiction ;
c) Le terme « Saint-Martin » désigne tout territoire dans lequel la réglementation fiscale de la collectivité de Saint-Martin s'applique ;
d) L'expression « collectivités territoriales » exclut, sauf précision contraire, les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution qui sont dotées de la compétence en matière d'impôts, droits et taxes et la Nouvelle-Calédonie ;
e) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
f) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
g) Le terme « entreprise » s'applique à l'exercice de toute activité ou affaire ;
h) Les expressions « entreprise d'une partie contractante » et « entreprise de l'autre partie contractante » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'une partie contractante et une entreprise exploitée par un résident de l'autre partie contractante ;
i) L'expression « trafic entre parties contractantes » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé sur le territoire d'une partie contractante, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés sur le territoire de l'autre partie contractante ;
j) L'expression « autorité compétente » désigne :
i) Dans le cas de l'Etat, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) Dans le cas de Saint-Martin, le président du conseil territorial ou son représentant autorisé ;
k) Les termes « activité », par rapport à une entreprise, et « affaires » comprennent l'exercice de professions libérales et d'autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par une partie contractante, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cette partie contractante concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cette partie contractante prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette partie contractante.


Article 4
Résident


1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'une partie contractante » désigne :
a) En ce qui concerne l'Etat, toute personne qui, en vertu de la législation nationale, est assujettie à l'impôt de l'Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Cette expression s'applique aussi aux personnes qui sont assujetties à l'impôt de l'Etat en vertu des conditions de résidence issues de l'article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales. Cette expression s'applique en outre à l'Etat ainsi qu'aux collectivités territoriales et aux autres personnes morales de droit public.
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt de l'Etat que pour les revenus y trouvant leur source.
b) En ce qui concerne Saint-Martin, toute personne qui, en vertu de la réglementation de cette collectivité, est assujettie à l'impôt sur ce territoire, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Cette expression s'applique en outre à la collectivité de Saint-Martin et à ses personnes morales de droit public.
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt sur ce territoire que pour les revenus trouvant leur source.
c) Nonobstant les dispositions de l'alinéa b, ne peuvent être considérées comme résidentes de Saint-Martin les personnes qui sont assujetties à l'impôt de l'Etat en vertu des conditions de résidence issues de l'article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales.
d) Les dispositions de l'alinéa c et celles de la deuxième phrase de l'alinéa a ne sont pas applicables aux personnes qui peuvent justifier que leur domicile fiscal ou leur siège de direction effective se situait à Saint-Martin le 15 juillet 2007, date à laquelle la collectivité d'autre-mer de Saint-Martin a commencé à exercer sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux parties contractantes, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident seulement de la partie contractante sur le territoire de laquelle elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent sur le territoire des deux parties contractantes, elle est considérée comme un résident seulement de la partie contractante avec laquelle ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si la partie contractante sur le territoire de laquelle cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent sur le territoire d'aucune des deux parties contractantes, elle est considérée comme un résident seulement de la partie contractante sur le territoire de laquelle elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle sur le territoire des deux parties contractantes ou si elle ne séjourne de façon habituelle sur aucun de ces territoires, les autorités compétentes des parties contractantes tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident de deux parties contractantes, elle est considérée comme un résident seulement de la partie contractante sur le territoire de laquelle son siège de direction effective est situé.
4. L'expression « résident d'une partie contractante » comprend, sous réserve des dispositions du paragraphe 1, toute société de personnes, groupement de personnes ou autre entité analogue :
a) Dont le siège de direction effective est situé sur le territoire d'une partie contractante ;
b) Qui est soumis à l'impôt par cette partie contractante ; et
c) Dont tous les porteurs de parts, associés ou membres sont, en application de la législation ou réglementation fiscale de cette partie contractante, personnellement assujettis à l'impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de ces sociétés de personnes, groupements de personnes ou autres entités analogues.
5. N'est pas considérée comme un résident d'une partie contractante au sens du présent article une personne qui, bien que répondant à la définition des paragraphes 1, 2, 3 ou 4, n'est que le bénéficiaire apparent des revenus, lesdits revenus bénéficiant en réalité, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'autres personnes physiques ou morales, à une personne qui ne peut être regardée elle-même comme un résident de ladite partie contractante au sens du présent article.


Article 5
Etablissement stable


1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ; et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Les marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne ― autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 ― agit pour le compte d'une entreprise et dispose sur le territoire d'une partie contractante de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable sur le territoire de cette partie contractante pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable sur le territoire d'une partie contractante du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général au de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'une partie contractante contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre partie contractante ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.


Article 6
Revenus immobiliers


1. Les revenus qu'un résident d'une partie contractante tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés sur le territoire de l'autre partie contractante sont imposables par cette autre partie contractante.
2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de la partie contractante où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise.
5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité donnent la jouissance de biens immobiliers situés sur le territoire d'une partie contractante et détenus par cette société, fiducie, institution ou entité, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables par cette partie contractante nonobstant les dispositions de l'article 7.


Article 7
Bénéfices des entreprises


1. Les bénéfices d'une entreprise d'une partie contractante ne sont imposables que par cette partie contractante, à moins que l'entreprise n'exerce son activité sur le territoire de l'autre partie contractante par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables par l'autre partie contractante mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'une partie contractante exerce son activité sur le territoire de l'autre partie contractante par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, pour chaque partie contractante, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques on analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit sur le territoire de la partie contractante où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S'il est d'usage, pour une partie contractante, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cette partie contractante de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.


Article 8
Navigation maritime et aérienne


1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic entre parties contractantes, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que par la partie contractante sur le territoire de laquelle le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé sur le territoire d'une partie contractante où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, sur le territoire de la partie contractante dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (« pool »), une exploitation en commun ou un organisme d'exploitation.


Article 9
Entreprises associées


1. Lorsque :
a) Une entreprise d'une partie contractante participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre partie contractante, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'une partie contractante et d'une entreprise de l'autre partie contractante,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'une partie contractante inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cette partie contractante ― et impose en conséquence ― des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre partie contractante a été imposée par cette autre partie contractante, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise de la première partie contractante si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre partie contractante procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des parties contractantes se consultent.


Article 10
Dividendes


1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'une partie contractante à un résident de l'autre partie contractante sont imposables par cette autre partie contractante.
2. a) Les dividendes mentionnés au paragraphe 1 sont aussi imposables par la partie contractante dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation ou réglementation de cette partie contractante, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre partie contractante, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes ;
b) Toutefois, les dividendes payés par une société qui est un résident d'une partie contractante, et dont le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui est un résident de l'autre partie contractante contractant et qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes, ne sont imposables que par cette autre partie contractante.
c) Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation ou réglementation fiscale de la partie contractante dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'une partie contractante, exerce sur le territoire de l'autre partie contractante dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Lorsqu'une société qui est un résident d'une partie contractante tire des bénéfices ou des revenus provenant du territoire de l'autre partie contractante, cette autre partie contractante ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cette autre partie contractante ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé sur le territoire de cette autre partie contractante, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant du territoire de cette autre partie contractante.
6. Les dispositions des alinéas a et b du paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux dividendes versés à partir de revenus ou de gains tirés de biens immobiliers au sens de l'article 6 par un véhicule d'investissement :
a) Qui distribue la plus grande partie de ces revenus annuellement ; et
b) Dont les revenus ou les gains tirés de ces biens immobiliers sont exonérés d'impôts,
lorsque le bénéficiaire effectif de ces dividendes détient, directement ou indirectement, 10 % ou plus du capital du véhicule qui paie les dividendes. Dans ce cas, les dividendes sont imposables au taux prévu par la législation ou réglementation de la partie contractante d'où ils proviennent.
7. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des actions ou autres droits au titre desquels sont versés les dividendes consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.


Article 11
Intérêts


1. Les intérêts provenant du territoire d'une partie contractante et payés à un résident de l'autre partie contractante sont imposables par cette autre partie contractante.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables par la partie contractante du territoire de laquelle ils proviennent et selon la législation ou réglementation de cette partie contractante, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre partie contractante, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des parties contractantes règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que par la partie contractante dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif et si l'une des conditions suivantes est remplie :
a) Cette personne est l'une des parties contractantes, une collectivité territoriale, ou l'une de leurs personnes morales de droit public, y compris la banque centrale ; ou des intérêts sont payés par l'une de ces parties contractantes, collectivités ou personnes morales ;
b) Ces intérêts sont payés au titre de créances ou prêts garantis ou assurés ou aidés par une partie contractante ou par une autre personne agissant pour le compte d'une partie contractante ;
c) Ces intérêts sont payés à raison de la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou à raison de la vente à crédit de marchandises ou la fourniture de services par une entreprise à une autre entreprise ;
d) Ces intérêts sont payés à raison d'un prêt de toute nature accordé par une banque.
4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'une partie contractante, exerce sur le territoire de l'autre partie contractante d'où proviennent les intérêts une activté d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation ou réglementation de chaque partie contractante et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
7. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession de la créance au titre de laquelle sont versés les intérêts consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.


Article 12
Redevances


1. Les redevances provenant du territoire d'une partie contractante et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre partie contractante ne sont imposables que par cette autre partie contractante.
2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'une partie contractante, exerce sur le territoire de l'autre partie contractante d'où proviennent les redevances une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
4. Les redevances sont considérées comme provenant du territoire d'une partie contractante lorsqu'un débiteur est un résident de cette partie contractante. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'une partie contractante, a sur le territoire de cette partie contractante un établissement stable pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant du territoire de la partie contractante où l'établissement stable est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation ou réglementation de chaque partie contractante et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
6. Les dispositions du présent article sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des droits au titre desquels sont versées les redevances consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.


Article 13
Gains en capital


1. a) Les gains qu'un résident d'une partie contractante tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés sur le territoire de l'autre partie contractante, sont imposables par cette autre partie contractante.
b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité, dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur ― directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités ― de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés sur le territoire d'une partie contractante ou de droits portant sur de tels biens sont imposables par cette partie contractante. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d'entreprise.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'une partie contractante a sur le territoire de l'autre partie contractante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables par cette autre partie contractante.
3. Les gains provenant de l'aliénation par une personne physique d'actions ou de parts faisant partie dune participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident d'une partie contractante sont imposables par cette partie contractante.
On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, dispose directement ou indirectement d'actions ou de parts dont l'ensemble ouvre droit à 25 % ou plus des bénéfices de la société.
4. Les gains tirés de l'aliénation de biens qui tout partie de l'actif d'une entreprise et qui sont des navires ou aéronefs exploités par cette entreprise en trafic entre parties contractantes ou des biens mobiliers utilisés aux fins de l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que par la partie contractante sur le territoire de laquelle le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que par la partie contractante dont le cédant est un résident.


Article 14
Revenus d'emploi


1. Sous réserve des dispositions des articles 15 et 17, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'une partie contractante reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que par cette partie contractante à moins que l'emploi ne soit exercé sur le territoire de l'autre partie contractante. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables par cette partie contractante.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'une partie contractante reçoit au titre d'un emploi salarié exercé sur le territoire de l'autre partie contractante ne sont imposables que par la première partie contractante si :
a) Le bénéficiaire séjourne sur le territoire de l'autre partie contractante pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre partie contractante, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a sur le territoire de l'autre partie contractante.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic entre parties contractantes sont imposables par la partie contractante où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.


Article 15
Jetons de présence


Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'une partie contractante reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre partie contractante sont imposables par cette autre partie contractante.


Article 16
Artistes, sportifs et mannequins


1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu'un résident d'une partie contractante tire de ses activités personnelles exercées sur le territoire de l'autre partie contractante en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif ou mannequin, sont imposables par cette autre partie contractante.
Nonobstant les dispositions des articles 7, 12, 14 et 19, lorsqu'un artiste, un sportif ou un mannequin résident d'une partie contractante tire du territoire de l'autre partie contractante des revenus correspondant à des prestations dépendantes de sa notoriété, ces revenus sont imposables par cette autre partie contractante.
2. Lorsque les revenus visés au paragraphe 1 sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, ils sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 12, 14 et 19, par la partie contractante du territoire de laquelle ils proviennent.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un résident d'une partie contractante tire de ses activités personnelles exercées sur le territoire de l'autre partie contractante en tant qu'artiste du spectacle, sportif ou mannequin ne sont imposables que par la première partie contractante lorsque ces activités sur le territoire de l'autre partie contractante sont financées principalement par des fonds publics de la première partie contractante ou de ses personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un résident d'une partie contractante, artiste du spectacle, sportif ou mannequin exerce personnellement et en cette qualité sur le territoire de l'autre partie contractante sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'une partie contractante, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, que par la première partie contractante lorsqu'au titre de ces activités cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de cette partie contractante ou de ses personnes morales de droit public.


Article 17
Pensions


1. Les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'une partie contractante au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que par cette partie contractante.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions payées par une partie contractante ou l'une de ses personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'elles ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cette partie contractante ou personne morale ne sont imposables que par cette partie contractante.


Article 18
Etudiants


Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un volontaire du service national qui est, où qui était immédiatement avant de se rendre sur le territoire d'une partie contractante, un résident de l'autre partie contractante et qui séjourne sur le territoire de la première partie contractante à seule fin d'y poursuivre ses études, sa formation ou son service, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études, de formation ou de service ne sont pas imposables par cette partie contractante, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors du territoire de cette partie contractante.


Article 19
Autres revenus


1. Les éléments du revenu d'un résident d'une partie contractante, d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que par cette partie contractante.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'une partie contractante, exerce sur le territoire de l'autre partie contractante une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
3. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne visée au paragraphe 1 et une autre personne, ou que l'une et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant du revenu visé au même paragraphe excède le montant éventuel dont elles seraient convenues en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu reste imposable selon la législation ou réglementation de chaque partie contractante et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des droits au titre desquels sont versés les revenus consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.


Article 20
Elimination des doubles impositions


1. En ce qui concerne l'Etat, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'à Saint-Martin conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt de l'Etat lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, l'impôt de Saint-Martin n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de l'Etat a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt de l'Etat. Ce crédit d'impôt est égal :
i) Pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt de l'Etat correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de l'Etat soit soumis à l'impôt de Saint-Martin à raison de ces revenus ;
ii) Pour les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés visés à l'article 7 et au paragraphe 2 de l'article 13 et pour les revenus visés à l'article 10, à l'article 11, au paragraphe 1 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 14, à l'article 15 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 16, au montant de l'impôt payé à Saint-Martin conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt de l'Etat correspondant à ces revenus.
b) i) Il est entendu que l'expression « montant de l'impôt de l'Etat correspondant à ces revenus » employée au a désigne :
― lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
― lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation nationale et le montant de ce revenu net global.
ii) Il est entendu que l'expression « montant de l'impôt payé à Saint-Martin » employée au a désigne le montant de l'impôt de Saint-Martin effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de l'Etat qui est imposé sur ces revenus selon la législation nationale.
2. En ce qui concerne Saint-Martin, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables que par l'Etat conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt de Saint-Martin lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la réglementation fiscale de Saint-Martin. Dans ce cas, l'impôt de l'Etat n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de Saint-Martin a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt de Saint-Martin. Ce crédit d'impôt est égal :
i) Pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt de Saint-Martin correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de Saint-Martin soit soumis à l'impôt de l'Etat à raison de ces revenus ;
ii) Pour les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés visés à l'article 7 et au paragraphe 2 de l'article 13 et pour les revenus visés à l'article 10, à l'article 11, au paragraphe 1 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 14, à l'article 15 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 16, au montant de l'impôt payé à l'Etat conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt de Saint-Martin correspondant à ces revenus.
b) i) Il est entendu que l'expression « montant de l'impôt de Saint-Martin correspondant à ces revenus » employée au a désigne :
― lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
― lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la réglementation de la collectivité et le montant de ce revenu net global.
ii) Il est entendu que l'expression « montant de l'impôt payé à l'Etat » employée au a désigne le montant de l'impôt de l'Etat effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de Saint-Martin qui est imposé sur ces revenus selon la réglementation de cette collectivité.


Article 21
Procédure amiable


1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par une partie contractante ou par les deux parties contractantes entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit de ces parties contractantes, soumettre son cas à l'autorité compétente de la partie contractante dont elle est un résident. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre partie contractante, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit des parties contractantes.
3. Les autorités compétentes des parties contractantes s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Une réunion de cette commission se tiendra en tout état de cause avant le cinquième anniversaire de l'entrée en vigueur de la Convention.


Article 22
Entrée en vigueur


1. Cette Convention entre en rigueur le premier jour du mois suivant la promulgation de la loi organique qui l'approuve.
2. Les dispositions de la Convention s'appliquent :
a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier 2010 ;
b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant le cas, à toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier 2010.


Article 23
Dénonciation


1. La présente Convention demeure en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après une période de cinq années civiles suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention, chacune des parties contractantes peut notifier à l'autre son souhait de mettre fin à la présente Convention. Cette dénonciation doit être autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'entrée en vigueur de la Convention.
2. Dans ce cas, la Convention n'est plus applicable :
a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation a été autorisée ;
b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation a été autorisée.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Saint-Martin, le 21 décembre 2010, en double exemplaire.


Pour l'Etat :
Le préfet délégué
pour les îles
de Saint-Martin
et Saint-Barthélemy,
Jacques Simonnet
Pour la collectivité
de Saint-Martin :

Frantz Gumbs
PROTOCOLE


Au moment de procéder à la signature de la Convention entre l'Etat et la collectivité territoriale de Saint-Martin en vue notamment d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, les parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention :
1. En ce qui concerne l'article 7 :
a) Lorsqu'une entreprise d'une partie contractante vend des marchandises ou exerce une activité sur le territoire de l'autre partie contractante par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité ;
b) Dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable sur le territoire de la partie contractante où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée sur le territoire de la partie contractante où est situé le siège de direction effective de l'entreprise ne sont imposables que par cette partie contractante.
2. En ce qui concerne les articles 10 et 11, un fonds ou société d'investissement, situé sur le territoire d'une partie contractante où il n'est pas assujetti à un impôt visé au paragraphe 3 de l'article 2, et qui reçoit des dividendes ou des intérêts provenant du territoire de l'autre partie contractante peut demander globalement les réductions ou exonérations d'impôt prévues par la Convention pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans le fonds ou la société par des résidents du premier territoire et qui est imposable au nom de ces résidents.
3. En ce qui concerne l'article 12, les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénierie y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Il est également entendu que les rémunérations versées pour le droit de distribuer un logiciel ne représentent pas une redevance tant qu'elles n'incluent pas le droit de reproduire ce logiciel. Ces rémunérations sont traitées comme un revenu commercial en vertu de l'article 7.
4. Les dispositions de la Convention n'empêchent ou ne limitent en rien l'application par l'Etat des dispositions de l'article 212 du code général des impôts et de celles de sa législation destinées à prévenir ou sanctionner l'évasion ou la fraude fiscales, notamment les articles 123 bis, 155 A, 209 B et 238 A du code général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles.
5. L'impôt sur le revenu ou les bénéfices des personnes installées à Saint-Martin et résidentes de l'Etat au sens de l'article 4 de la Convention est calculé en application des règles d'imposition relatives aux personnes domiciliées ou ayant une exploitation dans le département de la Guadeloupe.
6. Nonobstant toute autre disposition de la Convention, lorsque des revenus tirés du territoire d'une partie contractante et versés à un bénéficiaire de l'autre partie contractante ne sont pas imposés par cette autre partie contractante ou y sont soumis à des impôts dont 1e montant est inférieur de plus de la moitié à celui des impôts auxquels aurait été soumis leur bénéficiaire s'il avait été résident de la première partie contractante, aucun allégement d'impôt ne peut être accordé par la première partie contractante au titre de la présente Convention.
7. Les bénéfices relevant de l'article 7 de la Convention, imputables à un établissement stable situé à Saint-Martin d'une personne résidente de l'Etat, ou réputée l'être en application des règles de résidence, sont exemptés de l'impôt sur les sociétés de l'Etat. Cette exemption n'est pas applicable lorsque ces bénéfices sont soumis à Saint-Martin à des impôts dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui des impôts auxquels aurait été soumis leur bénéficiaire s'il avait été résident du département de Guadeloupe.
Fait à Saint-Martin, le 21 décembre 2010, en double exemplaire.


Pour 1'Etat :
Le préfet délégué
pour les îles
de Saint-Martin
et Saint-Barthélemy,
Jacques Simonnet
Pour la collectivité
de Saint-Martin :

Frantz Gumbs


ACCORD ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-MARTIN CONCERNANT L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE
Le présent Accord précise les modalités d'application du quatrième alinéa de l'article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales.
L'Etat et la collectivité de Saint-Martin affirment leur volonté de collaborer en vue d'une bonne application des règles fiscales applicables sur leurs territoires respectifs et, en particulier, d'empêcher toute évasion fiscale susceptible de résulter des disparités existant entre ces règles.
L'Etat et la collectivité de Saint-Martin affirment la nécessité d'un échange de renseignements efficace pour prévenir toute utilisation abusive des dispositifs d'incitation à l'investissement contenus dans leur législation ou réglementation fiscale respective.
La collectivité de Saint-Martin affirme par ailleurs sa détermination à contribuer efficacement au respect des engagements internationaux souscrits par la France en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et les pratiques fiscales dommageables.
L'Etat et la collectivité de Saint-Martin souhaitant faciliter l'assistance administrative en matière fiscale sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er
Objet et champ d'application de l'Accord


Les autorités compétentes des territoires contractants s'accordent une assistance administrative :
i) Par l'échange de renseignements de nature fiscale, et
ii) Par l'assistance au recouvrement des créances fiscales.


Article 2
Impôts visés


1. Les impôts visés par le présent Accord sont tous les impôts, droits et taxes perçus pour le compte de l'Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités, d'une part, pour le compte de la collectivité de Saint-Martin, d'autre part.
Les impôts concernés sont notamment :
a) En ce qui concerne l'Etat :
i) L'impôt sur le revenu ;
ii) L'impôt sur les sociétés ;
iii) La contribution sur l'impôt sur les sociétés ;
iv) La taxe sur les salaires ;
v) Les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
vi) L'impôt de solidarité sur la fortune ;
vii) Les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ;
viii) La taxe sur la valeur ajoutée ;
ix) La taxe foncière sur les propriétés bâties ;
x) La taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
xi) La taxe d'habitation ;
xii) La taxe professionnelle,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;
(ci-après dénommés « impôts de l'Etat ») ;
b) En ce qui concerne la collectivité de Saint-Martin :
i) L'impôt sur le revenu ;
ii) L'impôt sur les sociétés ;
iii) Les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ;
iv) La taxe foncière sur les propriétés bâties ;
v) La taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
vi) La taxe d'habitation ;
vii) La taxe professionnelle,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;
(ci-après dénommés « impôts de Saint-Martin »).
2. Le présent Accord s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des territoires contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législation ou réglementation fiscales respectives et aux mesures connexes de collecte de renseignements qui sont visées par l'Accord.


Article 3
Définitions


1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions « un territoire » et « l'autre territoire » désignent, suivant les cas, l'Etat ou la collectivité de Saint-Martin ;
b) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les personnes morales, toute entité considérée comme une personne aux fins d'imposition ainsi que les groupements de ces personnes ;
c) L'expression « territoire requérant » signifie le territoire contractant qui demande les renseignements ;
d) L'expression « territoire requis » signifie le territoire contractant auquel les renseignements sont demandés ;
e) L'expression « mesures de collecte de renseignements » signifie les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à un territoire contractant d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
f) L'expression « renseignement » désigne tout fait, énoncé ou document, quelle que soit sa forme ;
g) L'expression « autorité compétente » signifie :
i) Dans le cas de l'Etat, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ;
ii) Dans le cas de la collectivité de Saint-Martin, le président du Conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par un territoire contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de ce territoire concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de ce territoire prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de ce territoire.


Article 4
Echange de renseignements


1. Les autorités compétentes des territoires contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour :
i) L'administration ou l'application de la législation ou réglementation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte de l'Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités, d'une part, pour le compte de la collectivité de Saint-Martin, d'autre part, et
ii) L'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les accords ou traités internationaux conclus par la France.
L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un territoire sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation ou réglementation interne de ce territoire et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours des audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas être interprétées comme imposant à un territoire contractant l'obligation de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Chacun des territoires s'engage à prendre, soit spontanément soit à la demande de l'autre territoire, toutes les mesures nécessaires pour permettre l'échange de renseignements prévu par le présent article.
5. L'échange de renseignements s'effectue d'office ou sur demande et les autorités compétentes des deux territoires contractants s'entendront pour déterminer la liste des informations qui seront fournies d'office, notamment aux fins d'application par la France des dispositions visées par la directive européenne n° 2003/48/CE relative aux revenus de l'épargne et dans le cadre des conventions internationales en vigueur.
6. Si des renseignements sont demandés par un territoire contractant conformément à cet article, l'autre territoire contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même si cet autre territoire peut ne pas en avoir besoin à ses propres fins fiscales. En aucun cas, un territoire contractant ne peut refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui.
7. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un territoire de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d'une personne.
8. Aux fins d'application de l'article L. 45 F du livre des procédures fiscales, les agents placés sous l'autorité du directeur général des finances publiques et mandatés par lui sont autorisés à contrôler directement sur le lieu d'exploitation, y compris lorsque celui-ci se situe sur le territoire de Saint-Martin, le respect des conditions liées à la réalisation, l'affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert un droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts et prévues aux mêmes articles.
L'alinéa précédent s'applique aux mesures futures de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux dispositions visées à l'article L. 45 F du livre des procédures fiscales ou qui les remplaceraient.
9. Les agents placés sous l'autorité du directeur général des finances publiques sont autorisés à contrôler sur le territoire de Saint-Martin les revenus et la fortune des personnes dont le domicile, la résidence, le siège de direction effective ou tout autre élément de nature analogue est situé dans un département de la République.


Article 5
Assistance en matière de recouvrement des impôts


1. Les territoires contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n'est pas limitée par les articles 2 et 3 du présent Accord. Les autorités compétentes des territoires contractants peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application du présent article.
2. Le terme « créance fiscale » tel qu'il est utilisé dans cet article désigne une somme due au titre d'impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte de l'Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités, d'une part, pour le compte de la collectivité de Saint-Martin, d'autre part, dans la mesure où l'imposition correspondante n'est pas contraire à cet Accord ou à tout autre instrument auquel ces territoires contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts.
3. Lorsqu'une créance fiscale d'un territoire contractant qui est recouvrable en vertu des lois ou règlements de ce territoire est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois ou règlements, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de ce territoire, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l'autre territoire contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre territoire conformément aux dispositions de sa législation ou réglementation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre territoire.
4. Lorsqu'une créance fiscale d'un territoire contractant est une créance à l'égard de laquelle ce territoire peut, en vertu de sa législation ou réglementation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de ce territoire, être acceptée aux fins de l'adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l'autre territoire contractant. Cet autre territoire doit prendre des mesures conservatoires à l'égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation ou réglementation comme s'il s'agissait d'une créance fiscale de cet autre territoire même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n'est pas recouvrable dans le premier territoire ou est due par une personne qui a le droit d'empêcher son recouvrement.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation ou réglementation d'un territoire contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s'appliquent pas à une créance fiscale acceptée par ce territoire aux fins du paragraphe 3 ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par un territoire contractant aux fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans ce territoire en vertu de la législation ou réglementation de l'autre territoire contractant.
6. Lorsque à tout moment après qu'une demande a été formulée par un territoire contractant en vertu du paragraphe 3 ou 4 et avant que l'autre territoire ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier territoire, cette créance fiscale cesse d'être :
a) Dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier territoire qui est recouvrable en vertu des lois ou règlements de ce territoire et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois ou règlements de ce territoire, empêcher son recouvrement, ou
b) Dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier territoire à l'égard de laquelle ce territoire peut, en vertu de sa législation ou réglementation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement,
les autorités compétentes du premier territoire notifient promptement ce fait aux autorités compétentes de l'autre territoire et le premier territoire, au choix de l'autre territoire, suspend ou retire sa demande.
7. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un territoire contractant l'obligation :
a) De prendre des mesures qui seraient contraires à l'ordre public ;
b) De prêter assistance si l'autre territoire contractant n'a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou réglementation ou de sa pratique administrative.


Article 6
Entrée en vigueur


1. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les territoires contractants, en conformité avec leur législation ou réglementation respective. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont échangés dès que possible.
2. Le présent Accord prend effet pour les exercices fiscaux non prescrits conformément à la législation ou réglementation de chaque territoire à la date de son entrée en vigueur.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Saint-Martin, le 23 décembre 2009, en double exemplaire.


Pour l'Etat :
Le préfet délégué
pour les îles
de Saint-Martin
et Saint-Barthélemy,
Jacques Simonnet
Pour la collectivité
de Saint-Martin :
Le président
du conseil territorial,
Frantz Gumbs


ACCORD N° 410-09 DU 29 DÉCEMBRE 2009 ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE POLYNÉSIE FRANÇAISE CONCERNANT L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE
L'Etat et la collectivité de Polynésie française affirment leur volonté de collaborer en vue d'une bonne application des règles fiscales applicables sur leurs territoires respectifs et, en particulier, d'empêcher toute évasion fiscale susceptible de résulter des disparités existant entre ces règles.
L'Etat et la collectivité de Polynésie française affirment 1a nécessité d'un échange de renseignements efficace pour prévenir toute utilisation abusive des dispositifs d'incitation à l'investissement contenus dans leur législation ou réglementation fiscale respective.
L'Etat et la collectivité de Polynésie française souhaitant faciliter l'assistance administrative en matière fiscale sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er
Objet et champ d'application de l'Accord


1. Les autorités compétentes des territoires contractants s'accordent une assistance administrative :
i) Par l'échange de renseignements de nature fiscale, et
ii) Par l'assistance au recouvrement des créances fiscales.
2. Cet Accord ne limite pas l'application de la Convention entre le Gouvernement français et le Gouvernement des Etablissements français de l'Océanie, signée à Paris et Papeete les 28 mars 1957 et 28 mai 1957.


Article 2
Impôts visés


1. Les impôts visés par le présent Accord sont tous les impôts, droits et taxes perçus pour le compte de l'Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités, d'une part, pour le compte de la collectivité de Polynésie française, d'autre part.
Les impôts concernés sont notamment :
a) En ce qui concerne l'Etat :
i) L'impôt sur le revenu ;
ii) L'impôt sur les sociétés ;
iii) La contribution sur l'impôt sur les sociétés ;
iv) La taxe sur les salaires ;
v) Les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
vi) L'impôt de solidarité sur la fortune ;
vii) Les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ;
viii) La taxe sur la valeur ajoutée ;
ix) La taxe foncière sur les propriétés bâties ;
x) La taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
xi) La taxe d'habitation ;
xii) La taxe professionnelle,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;
(ci-après dénommés « impôts de l'Etat ») ;
b) En ce qui concerne la collectivité de Polynésie française :
i) Les impôts sur les bénéfices des sociétés ;
ii) L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ;
iii) Les impôts sur les transactions ;
iv) Les contributions de solidarité territoriale ;
v) La retenue à la source sur les revenus des non-résidents ;
vi) La contribution des patentes ;
vii) L'impôt foncier sur les propriétés bâties ;
viii) La contribution des licences ;
ix) La taxe sur la valeur ajoutée,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts.
2. Le présent Accord s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des territoires se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législation ou réglementation fiscales respectives et aux mesures connexes de collecte de renseignements qui sont visées par l'Accord.


Article 3
Définitions générales


1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions « un territoire » et « l'autre territoire » désignent, suivant les cas, les départements de la République ou la collectivité de Polynésie française ;
b) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les personnes morales, toute entité considérée comme une personne aux fins d'imposition ainsi que les groupements de ces personnes ;
c) L'expression « partie requérante » signifie la partie contractante qui demande les renseignements ;
d) L'expression « partie requise » signifie la partie contractante à laquelle les renseignements sont demandés ;
e) L'expression « mesures de collecte de renseignements » signifie les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
f) L'expression « renseignement » désigne tout fait, énoncé ou document, quelle que soit sa forme ;
g) L'expression « autorité compétente » désigne :
i) Dans le cas de l'Etat, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ;
ii) Dans le cas de la collectivité de Polynésie française, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application du présent accord à un moment donné par un territoire contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de ce territoire concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de ce territoire prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de ce territoire.


Article 4
Echange de renseignements


1. Les autorités compétentes des territoires contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration ou l'application de la législation ou réglementation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte de l'Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités, d'une part, pour le compte de la collectivité de Polynésie française, d'autre part. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un territoire sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation ou réglementation interne de ce territoire et ne sont communiquées qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours des audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas être interprétées comme imposant à un territoire l'obligation de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Chacun des territoires s'engage à prendre, soit spontanément soit à la demande de l'autre territoire, toutes les mesures nécessaires pour permettre l'échange de renseignements prévu par le présent article.
5. L'échange de renseignements s'effectue d'office ou sur demande et les autorités compétentes des deux territoires s'entendront pour déterminer la liste des informations qui seront fournies d'office.
6. Si des renseignements sont demandés par un territoire conformément à cet article, l'autre territoire utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même si cet autre territoire n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.
7. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un territoire de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d'une personne.
8. Aux fins d'application de l'article L. 45 F du livre des procédures fiscales, les agents placés sous l'autorité du directeur général des finances publiques et mandatés par lui sont autorisés à contrôler directement sur le lieu d'exploitation, y compris lorsque celui-ci se situe sur le territoire de Polynésie française, le respect des conditions liées à la réalisation, l'affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert un droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts et prévues aux mêmes articles.
L'alinéa précédent s'applique aux mesures futures de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux dispositions visées à l'article L. 45 F du livre des procédures fiscales ou qui les remplaceraient.


Article 5
Assistance en matière de recouvrement des impôts


1. Les territoires contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n'est pas limitée par les articles 2 et 3. Les autorités compétentes des territoires peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application du présent article.
2. Le terme « créance fiscale » tel qu'il est utilisé dans cet article désigne une somme due au titre d'impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte de l'Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités, d'une part, pour le compte de la collectivité de Polynésie française, d'autre part, dans la mesure où l'imposition correspondante n'est pas contraire à cet Accord ou à tout autre instrument auquel ces territoires contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts.
3. Lorsqu'une créance fiscale d'un territoire qui est recouvrable en vertu des lois ou règlements de ce territoire est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois ou règlements, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de ce territoire, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l'autre territoire. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre territoire conformément aux dispositions de sa législation ou réglementation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre territoire.
4. Lorsqu'une créance fiscale d'un territoire est une créance à l'égard de laquelle ce territoire peut, en vertu de sa législation ou réglementation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de ce territoire, être acceptée aux fins de l'adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l'autre territoire. Cet autre territoire doit prendre des mesures conservatoires à l'égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation ou réglementation comme s'il s'agissait d'une créance fiscale de cet autre territoire même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n'est pas recouvrable dans le premier territoire ou est due par une personne qui a le droit d'empêcher son recouvrement.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation ou réglementation d'un territoire, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s'appliquent pas à une créance fiscale acceptée par ce territoire aux fins du paragraphe 3 ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par un territoire aux fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans ce territoire en vertu de la législation ou réglementation de l'autre territoire.
6. Lorsque à tout moment après qu'une demande a été formulée par un territoire en vertu du paragraphe 3 ou 4 et avant que l'autre territoire ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier territoire, cette créance fiscale cesse d'être :
a) Dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier territoire qui est recouvrable en vertu des lois ou règlements de ce territoire et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois ou règlements de ce territoire, empêcher son recouvrement, ou
b) Dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier territoire à l'égard de laquelle ce territoire peut, en vertu de sa législation ou réglementation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, les autorités compétentes du premier territoire notifient promptement ce fait aux autorités compétentes de l'autre territoire et le premier territoire, au choix de l'autre territoire, suspend ou retire sa demande.
7. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un territoire l'obligation :
a) De prendre des mesures qui seraient contraires à l'ordre public ;
b) De prêter assistance si l'autre territoire contractant n'a pas pris les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation, réglementation ou de sa pratique administrative. Nonobstant les dispositions précédentes, chacun des territoires s'engage à prendre, soit spontanément soit à la demande de l'autre territoire, toutes les mesures nécessaires pour permettre l'assistance au recouvrement prévue par le présent article.


Article 6
Entrée en vigueur


1. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les parties contractantes, en conformité avec leur législation ou réglementation respective. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont échangés dès que possible.
2. Le présent Accord prend effet pour les exercices fiscaux non prescrits conformément à la législation ou réglementation de chaque territoire à la date de son entrée en vigueur.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Papeete, le 29 décembre 2009, en double exemplaire.


Pour la collectivité
territoriale
de Polynésie française :
Le président,
Gaston Tong Sang
Pour l'Etat
en Polynésie française :
Le haut-commissaire
de la République,
Adolphe Colrat


ACCORD ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-BARTHÉLEMY CONCERNANT L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE
Le présent Accord précise les modalités d'application du 2° du I de l'article LO 6214-4 du code général des collectivités territoriales.
L'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy affirment leur volonté de collaborer en vue d'une bonne application des règles fiscales applicables sur leurs territoires respectifs et, en particulier, d'empêcher toute évasion fiscale susceptible de résulter des disparités existant entre ces règles.
L'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy affirment la nécessité d'un échange de renseignements efficace pour prévenir toute utilisation abusive des dispositifs d'incitation à l'investissement contenus dans leur législation ou réglementation fiscale respective.
La collectivité de Saint-Barthélemy affirme par ailleurs sa détermination à contribuer efficacement au respect des engagement internationaux souscrits par la France en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et les pratiques fiscales dommageables.
L'Etat et la collectivité de Saint Barthélemy souhaitant faciliter l'assistance administrative en matière fiscale sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er
Objet et champ d'application de l'Accord


Les autorités compétentes des territoires contractants s'accordent une assistance administrative :
i) Par l'échange de renseignements de nature fiscale, et
ii) Par l'assistance au recouvrement des créances fiscales.


Article 2
Impôts visés


1. Les impôts visés par le présent Accord sont tous les impôts, droits et taxes perçus pour le compte de l'Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités, d'une part, pour le compte de la collectivité de Saint-Barthélemy, d'autre part.
Les impôts concernés sont notamment :
a) En ce qui concerne l'Etat :
i) L'impôt sur le revenu ;
ii) L'impôt sur les sociétés ;
iii) La contribution sur l'impôt sur les sociétés ;
iv) La taxe sur les salaires ;
v) Les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
vi) L'impôt de solidarité sur la fortune ;
vii) Les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ;
viii) La taxe sur la valeur ajoutée ;
ix) La taxe foncière sur les propriétés bâties ;
x) La taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
xi) La taxe d'habitation ;
xii) La taxe professionnelle,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;
(ci-après dénommés « impôts de l'Etat ») ;
b) En ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy :
i) La contribution forfaitaire annuelle sur les entreprises ;
ii) Les droits d'enregistrement ;
iii) L'impôt sur la plus-value immobilière et la taxe sur le profit immobilier,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;
(ci-après dénommés « impôts de Saint-Barthélemy »).
2. Le présent Accord s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des territoires contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législation ou réglementation fiscales respectives et aux mesures connexes de collecte de renseignements qui sont visées par l'Accord.


Article 3
Définitions


1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions « un territoire » et « l'autre territoire » désignent, suivant les cas, l'Etat ou la collectivité de Saint-Barthélemy ;
b) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les personnes morales, toute entité considérée comme une personne aux fins d'imposition ainsi que les groupements de ces personnes ;
c) L'expression « territoire requérant » signifie le territoire contractant qui demande les renseignements ;
d) L'expression « territoire requis » signifie le territoire contractant auquel les renseignements sont demandés ;
e) L'expression « mesures de collecte de renseignements » signifie les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à un territoire contractant d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
f) L'expression « renseignement » désigne tout fait, énoncé ou document, quelle que soit sa forme ;
g) L'expression « autorité compétente » signifie :
i) Dans le cas de l'Etat, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ;
ii) Dans le cas de la collectivité de Saint-Barthélemy, le président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par un territoire contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de ce territoire concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de ce territoire prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de ce territoire.


Article 4
Echange de renseignements


1. Les autorités compétentes des territoires contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour :
i) L'administration ou l'application de la législation ou réglementation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte de l'Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités, d'une part, pour le compte de la collectivité de Saint-Barthélemy, d'autre part, et
ii) L'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les accords ou traités internationaux conclus par la France.
L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un territoire sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation ou réglementation interne de ce territoire et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours des audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas être interprétées comme imposant à un territoire contractant l'obligation de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Chacun des territoires s'engage à prendre, soit spontanément soit à la demande de l'autre territoire, toutes les mesures nécessaires pour permettre l'échange de renseignements prévu par le présent article.
5. L'échange de renseignements s'effectue d'office ou sur demande et les autorités compétentes des deux territoires contractants s'entendront pour déterminer la liste des informations qui seront fournies d'office, notamment aux fins d'application par la France des dispositions visées par la directive européenne n° 2003/48/CE relative aux revenus de l'épargne ou dans le cadre des conventions internationales en vigueur.
6. Si des renseignements sont demandés par un territoire contractant conformément à cet article, l'autre territoire contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même si cet autre territoire peut ne pas en avoir besoin à ses propres fins fiscales. En aucun cas, un territoire contractant ne peut refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui.
7. En aucun cas, les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un territoire de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d'une personne.
8. Aux fins d'application de l'article L. 45 F du livre des procédures fiscales, les agents placés sous l'autorité du directeur général des finances publiques et mandatés par lui sont autorisés à contrôler directement sur le lieu d'exploitation, y compris lorsque celui-ci se situe sur le territoire de Saint-Barthélemy, le respect des conditions liées à la réalisation, l'affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert un droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts et prévues aux mêmes articles.
L'alinéa précédent s'applique aux mesures futures de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux dispositions visées à l'article L. 45 F du livre des procédures fiscales ou qui les remplaceraient.
9. Les agents placés sous l'autorité du directeur général des finances publiques sont autorisés à contrôler sur le territoire de Saint-Barthélemy les revenus et la fortune des personnes dont le domicile, la résidence, le siège de direction effective ou tout autre élément de nature analogue est situé dans un département de la République.


Article 5
Assistance en matière de recouvrement des impôts


1. Les territoires contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n'est pas limitée par les articles 2 et 3 du présent accord. Les autorités compétentes des territoires contractants peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application du présent article.
2. Le terme « créance fiscale » tel qu'il est utilisé dans cet article désigne une somme due au titre d'impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte de l'Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités, d'une part, pour le compte de la collectivité de Saint-Barthélemy, d'autre part, dans la mesure où l'imposition correspondante n'est pas contraire à cet Accord ou à tout autre instrument auquel ces territoires contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts.
3. Lorsqu'une créance fiscale d'un territoire contractant qui est recouvrable en vertu des lois ou règlements de ce territoire est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois ou règlements, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de ce territoire, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l'autre territoire contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre territoire conformément aux dispositions de sa législation ou réglementation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre territoire.
4. Lorsqu'une créance fiscale d'un territoire contractant est une créance à l'égard de laquelle ce territoire peut, en vertu de sa législation ou réglementation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de ce territoire, être acceptée aux fins de l'adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l'autre territoire contractant. Cet autre territoire doit prendre des mesures conservatoires à l'égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation ou réglementation comme s'il s'agissait d'une créance fiscale de cet autre territoire même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n'est pas recouvrable dans le premier territoire ou est due par une personne qui a le droit d'empêcher son recouvrement.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation ou réglementation d'un territoire contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s'appliquent pas à une créance fiscale acceptée par ce territoire aux fins du paragraphe 3 ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par un territoire contractant aux fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans ce territoire en vertu de la législation ou réglementation de l'autre territoire contractant.
6. Lorsque à tout moment après qu'une demande a été formulée par un territoire contractant en vertu du paragraphe 3 ou 4 et avant que l'autre territoire ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier territoire, cette créance fiscale cesse d'être :
a) Dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier territoire qui est recouvrable en vertu des lois ou règlements de ce territoire et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois ou règlements de ce territoire, empêcher son recouvrement, ou
b) Dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier territoire à l'égard de laquelle ce territoire peut, en vertu de sa législation ou réglementation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement,
les autorités compétentes du premier territoire notifient promptement ce fait aux autorités compétentes de l'autre territoire et le premier territoire, au choix de l'autre territoire, suspend ou retire sa demande.
7. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un territoire contractant l'obligation :
a) De prendre des mesures qui seraient contraires à l'ordre public ;
b) De prêter assistance si l'autre territoire contractant n'a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou réglementation ou de sa pratique administrative.


Article 6
Entrée en vigueur


Le présent Accord entre en vigueur le premier jour suivant la promulgation de la loi organique qui l'approuve. Il prend effet pour les exercices fiscaux non prescrits conformément à la législation ou réglementation de chaque territoire à la date de son entrée en vigueur.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Saint-Barthélemy, le 14 septembre 2010, en double exemplaire.


Pour l'Etat :
Le préfet de Saint-Martin
et de Saint-Barthélemy,
Jacques Simonnet
Pour la collectivité
de Saint-Barthélemy :
Le président
du conseil territorial,
Bruno Magras