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Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique (1))

Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique (1))


Après le mot : « percevoir », la fin de l'article 23 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est ainsi rédigée : « au titre de ses mandats locaux plus d'une demi-fois le montant de l'indemnité parlementaire prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. »