Après le deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission peut demander aux personnes mentionnées aux mêmes articles 1er et 2 communication des déclarations qu'elles ont souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.
« A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées au troisième alinéa, la commission peut demander à l'administration fiscale copie de ces mêmes déclarations. »