I. ― L'article L. 308-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 308-1.-Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier est applicable aux candidats aux élections sénatoriales.
« Le plafond des dépenses pour l'élection des sénateurs est de 10 000 € par candidat ou par liste. Il est majoré de :
« 1° 0,05 € par habitant du département pour les départements élisant trois sénateurs ou moins ;
« 2° 0,02 € par habitant du département pour les départements élisant quatre sénateurs ou plus ;
« 3° 0,007 € par habitant pour les candidats aux élections des sénateurs représentant les Français établis hors de France. La population prise en compte est celle fixée en vertu du premier alinéa de l'article L. 330-1. Ne sont pas inclus dans le plafond les frais de transport, dûment justifiés, exposés par le candidat en vue de recueillir les suffrages des électeurs.
« Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. »
II. ― Après l'article L. 439 du même code, il est inséré un article L. 439-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 439-1 A.-Pour l'application de l'article L. 308-1 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le plafond de dépenses pour l'élection des sénateurs est de 1 193 300 francs CFP par candidat. Il est majoré de 5,96 francs CFP par habitant de la collectivité.
« Pour l'application du dernier alinéa du même article L. 308-1, la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, est remplacée :
« 1° En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie, hors tabac, de l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;
« 2° En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut de la statistique de la Polynésie française ;
« 3° Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation. »