I. ― L'article L. 197 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 197.-Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3. »
II. ― L'article L. 234 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 234.-Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3. »
III. ― L'article L. 341-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-1.-Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3. »