Le chapitre VIII du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 118-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 118-4.-Saisi d'une contestation formée contre l'élection, le juge de l'élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
« L'inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
« Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection. »