L'article L. 52-12 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après la référence : « L. 52-11 », sont insérés les mots : « et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés » ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise » sont remplacés par les mots : « dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin » et les mots : « , présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et » sont supprimés ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. » ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. »