Le livre III du code électoralest ainsi modifié :
1° Après le mot : « et », la fin du 1° de l'article L. 330 est ainsi rédigée : «, aux articles L. 71 et L. 72, " circonscription consulaire ” au lieu de : " commune ” ; » ;
2° L'article L. 330-4 est ainsi modifié :
a) Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre communication et copie des listes électorales de la circonscription à l'ambassade (le reste sans changement). » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les députés élus par les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l'ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription. » ;
c) La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La faculté prévue au présent article peut être restreinte ou refusée si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l'adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à leur sûreté. » ;
3° L'article L. 330-5 est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Au 2°, les mots : « le mandataire du candidat est habilité à » sont remplacés par les mots : « un représentant du candidat, spécialement mandaté, peut » ;
4° L'article L. 330-6 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la durée de la campagne électorale et sous réserve des nécessités de service, l'Etat met ses locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires à la disposition des candidats qui en font la demande pour la tenue de réunions électorales. » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les ambassades et les postes consulaires participent à l'envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils les tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux. » ;
5° Au début de la section 4, il est ajouté un article L. 330-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 330-6-1.-Par dérogation à l'article L. 52-4, le mandataire peut autoriser par écrit une personne par pays de la circonscription, autre que le candidat ou son suppléant, à régler des dépenses mentionnées dans l'autorisation. Ces dépenses sont remboursées par le mandataire. Les autorisations sont annexées au compte de campagne.
« En outre, dans les pays où la monnaie n'est pas convertible, dans ceux où les transferts financiers en France sont impossibles et dans ceux où existe un contrôle des changes faisant obstacle en tout ou partie aux transferts nécessaires aux dépenses électorales, la personne autorisée mentionnée au premier alinéa peut, avec l'accord du mandataire, ouvrir un compte spécial dans le pays concerné pour y déposer les fonds collectés pour la campagne. Dans la limite des fonds disponibles, les dépenses mentionnées dans l'autorisation sont réglées à partir de ce compte spécial.
« Toutes les informations relatives à ces comptes et aux justificatifs des mouvements enregistrés sont transmises au mandataire du candidat pour être annexées au compte de campagne.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. » ;
6° Après l'article L. 330-9, il est inséré un article L. 330-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 330-9-1.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 52-12, le compte de campagne doit être déposé avant dix-huit heures le quinzième vendredi qui suit le tour de scrutin où l'élection a été acquise. » ;
7° A la seconde phrase de l'article L. 330-10, la date : « 1er janvier » est remplacée par les mots : « premier jour du douzième mois ».