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Article 24 AUTONOME (LOI organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs)

Article 24 AUTONOME (LOI organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs)


La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.
Par dérogation au premier alinéa, les articles LO 135-1 et LO 135-3 du code électoral, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, sont applicables aux déclarations déposées auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique à compter de la date de promulgation de la présente loi organique.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.