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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs)


L'article 2 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France est ainsi rédigé :
« Art. 2.-L'article LO 296 du code électoral est applicable à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France. L'article LO 132 du même code n'est, toutefois, pas applicable à cette élection.
« Ne peuvent être élus s'ils sont en fonction ou s'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins de trois ans les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire.
« En outre, ne peuvent être élus s'ils sont en fonction ou s'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an :
« 1° Le secrétaire général du ministère chargé des relations extérieures ;
« 2° Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère chargé des relations extérieures ;
« 3° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire ;
« 4° Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs ou des consuls ainsi que leurs adjoints ;
« 5° Le secrétaire général de l'Assemblée des Français de l'étranger ;
« 6° Les fonctionnaires consulaires, honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;
« 7° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription. »