Au début du livre III du même code, sont ajoutés des articles LO 328 et LO 329 ainsi rédigés :
« Art. LO 328.-Les dispositions ayant valeur organique du titre II du livre Ier sont applicables à l'élection des députés par les Français établis hors de France, à l'exception de l'article LO 132.
« Art. LO 329.-Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire ne peuvent pas faire acte de candidature à l'élection des députés par les Français établis hors de France dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin.
« En outre, ne peuvent être élus dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin :
« 1° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire ;
« 2° Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès d'eux, ainsi que leurs adjoints ;
« 3° Les fonctionnaires consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;
« 4° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription. »