I. ― L'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :
1° L'article 32 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et le ministre chargé de l'outre-mer communiquent » sont remplacés par le mot : « communique » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « électorales », sont insérés les mots : « ou les listes électorales consulaires » ;
c) Après le mot : « départementales », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , à celles de la collectivité ou du service de l'Etat concerné. » ;
2° L'article 33 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures. » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « électorales », sont insérés les mots : « ou les listes électorales consulaires » ;
3° A l'article 41-1, la référence : « au deuxième alinéa de l'article LO 128 » est remplacée par la référence : « à l'article LO 136-1 ».
II. ― Le code électoral est ainsi modifié :
1° Les articles LO 179, LO 180 et LO 181 sont ainsi rédigés :
« Art. LO 179. - Sont fixées par l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :
« 1° Les modalités de communication à l'Assemblée nationale des noms des personnes proclamées élues ;
« 2° La durée pendant laquelle les procès-verbaux des commissions chargées du recensement et les pièces qui y sont jointes sont tenus à la disposition des personnes auxquelles le droit de contester l'élection est ouvert ;
« 3° Les modalités de versement des documents mentionnés au 2° aux archives et de leur communication.
« Art. LO 180. - Sont fixés par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée :
« 1° Le délai pendant lequel l'élection d'un député peut être contestée ;
« 2° La détermination des personnes auxquelles ce droit est ouvert.
« Art. LO 181. - Les modalités de la saisine du Conseil constitutionnel sont fixées par l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée. » ;
2° L'article LO 186-1 est ainsi rédigé :
« Art. LO 186-1. - L'inéligibilité et, le cas échéant, l'annulation de l'élection du candidat visées à l'article LO 136-1 sont prononcées par le Conseil constitutionnel dans les conditions fixées à l'article 41-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée. »