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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs)


L'article LO 135-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait pour un député d'omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d'en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la transparence financière de la vie politique d'exercer sa mission est puni de 30 000 € d'amende et, le cas échéant, de l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues à l'article 131-26 du code pénal, ainsi que de l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
« Tout manquement aux obligations prévues au troisième alinéa est puni de 15 000 € d'amende. »