Le code de la santé publique est ainsi modifié : 
1° Le second alinéa de l'article D. 6124-463 est supprimé ; 
2° L'article D. 6124-464 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. D. 6124-464.-La superficie de l'établissement doit être calculée à raison d'au moins un demi-hectare pour cinquante lits en ce qui concerne le terrain d'assiette de la construction. 
« Des espaces extérieurs compris dans le périmètre de l'établissement sont mis à la disposition des malades. » ; 
3° Le deuxième alinéa de l'article D. 6124-465 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Chaque maison de santé évalue ses besoins en mise en isolement et se dote, si nécessaire, de chambres d'isolement. » ; 
4° L'article D. 6124-466 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. D. 6124-466.-Les chambres d'hospitalisation comprennent un ou deux lits. Elles sont équipées d'un dispositif d'appel adapté à l'état du patient. » ; 
5° L'article D. 6124-468 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. D. 6124-468.-Toute maison de santé pour maladies mentales organise, en cas d'urgence, le transport des malades vers les établissements de santé autorisés en médecine, chirurgie ou obstétrique. » ; 
6° Le 1° de l'article D. 6124-470 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« 1° Des salles d'activités thérapeutiques ; ».