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Article AUTONOME (Décret n° 2011-403 du 14 avril 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire (ensemble trois annexes), signé à Paris le 24 novembre 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-403 du 14 avril 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire (ensemble trois annexes), signé à Paris le 24 novembre 2008 (1))



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT RELATIF À LA GESTION CONCERTÉE DES FLUX MIGRATOIRES ET AU DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE (ENSEMBLE TROIS ANNEXES)
Le Gouvernement de la République française, et le Gouvernement de la République du Cap-Vert, ci-après désignés les Parties,
Convaincus que les flux migratoires contribuent au rapprochement entre les peuples et que leur gestion concertée constitue un facteur de développement économique, social et culturel pour les pays concernés ;
Considérant que les mouvements migratoires doivent se concevoir dans une perspective favorable au développement et qu'ils ne doivent pas se traduire par une perte définitive pour le pays d'origine de ses ressources en compétences et en dynamisme ;
Constatant que la migration doit favoriser l'enrichissement du pays d'origine à travers les transferts de fonds des migrants mais également grâce à la formation et à l'expérience que ceux-ci acquièrent au cours de leur séjour dans le pays d'accueil ;
Résolus à tout mettre en œuvre pour encourager une migration temporaire fondée sur la mobilité et l'incitation à un retour des compétences dans le pays d'origine, en particulier pour les étudiants, les professionnels à haut niveau de qualification et les cadres ;
Considérant l'article 13 de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 ;
Déterminés à adopter ensemble les mesures appropriées pour lutter contre la migration irrégulière et les activités criminelles connexes ;
Animés de la volonté d'inscrire leur action dans l'esprit des conférences ministérielles euro-africaines sur la migration et le développement organisées à Rabat les 10 et 11 juillet 2006 et à Paris les 23, 24 et 25 novembre 2008, et de la conférence Union européenne-Afrique sur la migration et le développement tenue à Tripoli les 22 et 23 novembre 2006 ;
Considérant le partenariat spécial entre l'Union européenne et le Cap-Vert du 19 novembre 2007, ainsi que la déclaration commune sur un Partenariat pour la Mobilité entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert signée à Bruxelles le 5 juin 2008, qui s'inscrit dans le cadre de l'approche globale sur la migration adoptée par le Conseil de l'Union européenne ;
Considérant les liens d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays ;
Dans le respect des droits et garanties prévus par leurs législations respectives et par les traités et conventions internationales, en réaffirmant notamment leur engagement d'assurer le respect des droits de l'Homme et l'élimination de toutes les formes de discrimination fondées entre autres sur l'origine, le sexe, la race, la langue et la religion,
Conviennent de ce qui suit :


Article 1er
Objectifs et champ d'application de l'accord


Les dispositions du présent accord visent à :
a) favoriser la circulation des personnes ;
b) organiser les admissions au séjour ;
c) fixer les procédures de réadmission ;
d) lutter contre l'immigration irrégulière ;
e) conforter l'intégration des ressortissants légalement établis sur le territoire de l'autre Partie ;
f) mobiliser les compétences et les ressources des migrants en faveur du développement solidaire.


Article 2
Circulation des personnes


2.1. Afin de favoriser la circulation des personnes entre les deux pays, la France et le Cap-Vert s'engagent, dans le respect de leurs obligations respectives, à faciliter la délivrance aux ressortissants de l'autre Partie appartenant à l'une des catégories ci-après d'un visa de court séjour à entrées multiples, dit visa de circulation, permettant des séjours ne pouvant excéder trois mois par semestre et valable de un à cinq ans en fonction de la qualité du dossier présenté, de la durée des activités prévues en France ou au Cap-Vert et de celle de la validité du passeport.
2.2. Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux catégories suivantes : fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales munis d'un ordre de mission, hommes d'affaires, commerçants, avocats, intellectuels, universitaires, scientifiques, artistes, sportifs de haut niveau ou cadres permanents des syndicats et organisations non gouvernementales régulièrement établis sur le territoire de chacune des Parties, qui participent activement aux relations économiques, commerciales, professionnelles, universitaires, scientifiques, culturelles ou sportives entre les deux pays.
2.3. Les deux Parties s'attacheront à délivrer avec diligence un visa de court séjour au ressortissant de l'autre Partie devant être évacué d'urgence pour raison de santé.
2.4. Les dispositions qui précèdent s'appliquent sous réserve des impératifs de la lutte contre la fraude documentaire, le trafic des stupéfiants, la criminalité transfrontalière, l'immigration irrégulière et le travail illégal et des autres impératifs d'ordre et sécurité publics.


Article 3
Admission au séjour
3.1. Maintien du droit au séjour d'un étudiant
pour l'acquisition d'une première expérience professionnelle


Sans préjudice des dispositions de droit commun relatives à l'entrée et au séjour en France des étudiants, une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de neuf mois est délivrée au ressortissant cap-verdien qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur français habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite dans la perspective de son retour au Cap-Vert compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. A l'expiration de cette autorisation provisoire de séjour, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l'emploi.


3.2. Immigration pour motifs professionnels
3.2.1. Echange de jeunes professionnels


Les deux Parties conviennent de développer entre elles des échanges de jeunes professionnels cap-verdiens ou français, âgés de 18 à 35 ans, déjà engagés ou entrant dans la vie active et désireux de venir en France ou au Cap-Vert pour améliorer leurs perspectives de carrière grâce à une expérience de travail salarié dans une entreprise qui exerce une activité de nature sanitaire, sociale, agricole, artisanale, industrielle, commerciale ou libérale.
Ces jeunes professionnels sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions prévues au présent article sans que soit prise en considération la situation du marché du travail. Dans le cas de professions réglementées, les jeunes professionnels sont soumis aux conditions d'exercice définies par l'Etat d'accueil.
Ils doivent être titulaires d'un diplôme correspondant à la qualification requise pour l'emploi offert ou posséder une expérience professionnelle dans le domaine d'activité concerné. La durée autorisée de travail peut s'étendre de trois mois à dix-huit mois.
Les jeunes professionnels cap-verdiens et français ne peuvent poursuivre leur séjour sur le territoire de l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée d'emploi. Les deux Parties s'engagent à prendre les mesures visant à assurer l'effectivité du retour du jeune professionnel dans son pays.
Le nombre de jeunes professionnels cap-verdiens et français admis de part et d'autre ne doit pas dépasser 100 par an. Toute modification de ce contingent pour l'année suivante peut être décidée par simple échange de lettres entre les autorités compétentes des deux Etats avant le 1er décembre de l'année en cours.
Les modalités de mise en œuvre de cet article figurent en annexe I au présent accord.


3.2.2. Carte « compétences et talents »


La carte de séjour « compétences et talents » peut être accordée au ressortissant cap-verdien susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, universitaire, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du Cap-Vert. Elle est accordée pour une durée de trois ans renouvelable.
Les conditions de délivrance et de renouvellement de cette carte de séjour, ainsi que les modalités d'admission au séjour du conjoint et des enfants du bénéficiaire de cette carte, sont celles prévues par la législation française.
Afin de favoriser l'insertion des intéressés dans le système socio-économique français tout en évitant une perte pour le Cap-Vert de ses ressources en compétences, le nombre de cartes de séjour « compétences et talents » susceptibles d'être délivrées chaque année par la France à des ressortissants du Cap-Vert est limité à 100.


3.2.3. Titre de séjour « salarié »


Un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » d'une durée d'un an renouvelable est délivré à un ressortissant cap-verdien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire métropolitain de la France, de l'un des métiers énumérés en annexe II au présent accord sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi.
Cette liste de métiers peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties.
Pour faciliter la formation professionnelle, l'accueil et l'insertion en France des intéressés, le nombre de titres de séjour temporaires mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe susceptibles d'être délivrés chaque année par la France à des ressortissants du Cap-Vert est limité à 500.
3.2.4. Les ressortissants cap-verdiens, qui ne pourraient bénéficier des dispositions prévues aux paragraphes 3.2.1 à 3.2.3 pour la seule raison d'un dépassement des contingents indiqués dans ces paragraphes, pourront toutefois bénéficier des dispositions de droit commun prévues par la législation française en matière d'immigration professionnelle.


Article 4
Réadmission des personnes
en situation irrégulière
4.1. Réadmission des nationaux


Conformément au principe d'une responsabilité partagée en matière de lutte contre l'immigration irrégulière, chaque Partie réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie et dans le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes, ses ressortissants en situation irrégulière sur le territoire de l'autre Partie.
Dans le respect des procédures et des délais légaux et réglementaires en vigueur en France et au Cap-Vert, les deux Parties procèdent à l'identification de leurs ressortissants et à la délivrance des laissez-passer consulaires nécessaires à leur réadmission, sur la base des documents énumérés à l'annexe III au présent accord.


4.2. Dispositions diverses


La France et le Cap-Vert s'informent mutuellement des résultats des recherches effectuées pour déterminer la nationalité de la personne en situation irrégulière afin de procéder à sa réadmission dans les meilleurs délais.
Les frais relatifs au transport jusqu'à la frontière de la Partie ayant accepté la réadmission d'un de ses ressortissants incombent à la Partie ayant demandé la réadmission. Si postérieurement à une réadmission, il apparaît que la personne concernée ne possède pas la nationalité du pays ayant préalablement accepté la réadmission, il est procédé à son retour sur le territoire de la Partie ayant demandé la réadmission, qui en supportera les frais.
Les deux Parties s'informent réciproquement, par la voie diplomatique, des points de contacts et des modalités pratiques permettant la bonne mise en œuvre des dispositions du présent article.


Article 5
Coopération policière en matière de la lutte
contre l'immigration irrégulière


5.1. La France s'engage à poursuivre l'expertise policière qu'elle apporte au Cap-Vert en matière de lutte contre l'immigration irrégulière. Elle confirme notamment sa disponibilité à contribuer à lutter, tant sur un plan technique qu'opérationnel, contre les filières clandestines et contre la fraude documentaire, en fonction des demandes réciproques et des circonstances particulières qui pourront survenir dans ce domaine.
Cette coopération sera menée en concertation avec les Etats membres de l'Union européenne ayant engagé un programme de coopération policière avec le Cap-Vert, par souci de cohérence des actions menées dans le cadre du Partenariat pour la Mobilité entre l'Union européenne et le Cap-Vert.
5.2. Les actions de coopération entrant dans le cadre mentionné ci-dessus seront financées par le ministère français chargé de l'immigration.


Article 6
Intégration des ressortissants de l'une des Parties
régulièrement établis sur le territoire de l'autre Partie


6.1. Les deux Parties réaffirment leur attachement au principe de bonne intégration de leurs ressortissants établis légalement dans chacun des deux pays.
6.2. A cet effet, elles conviennent de créer un groupe de travail spécifique dans le cadre du comité de suivi institué à l'article 8 afin d'instaurer un dialogue régulier sur les questions d'intégration.


Article 7
Développement solidaire


7.1. La France et le Cap-Vert examineront les meilleurs moyens de mobiliser les compétences et les ressources des migrants cap-verdiens résidant en France en vue d'actions en faveur du développement du Cap-Vert.
Ces actions portent notamment sur :
― la réduction des coûts des transferts d'argent des migrants ;
― le soutien aux projets de développement local portés par les migrants ;
― la promotion de l'investissement productif ;
― la mobilisation des compétences des élites de la diaspora ;
― l'appui aux initiatives de la jeunesse.
Ces actions feront l'objet d'un suivi et d'une évaluation dans le cadre du comité mentionné à l'article 8.
7.2. La France et le Cap-Vert conviennent de promouvoir les instruments financiers créés en France dans le but de faciliter les transferts de fonds des migrants et leur investissement dans des activités participant au développement économique du Cap-Vert.
La France s'engage à développer un outil de comparaison sur internet des prix des transferts de fonds afin d'encourager la transparence des coûts et une meilleure connaissance des modalités de transfert.
7.3. Le Cap-Vert et la France s'engagent également à mettre en œuvre des mesures incitatives concertées destinées à permettre la réinsertion au Cap-Vert de ressortissants cap-verdiens installés régulièrement en France depuis plus de deux ans et volontaires pour un tel retour. Parallèlement, les deux pays encourageront la réinsertion des étudiants dans leur pays d'origine à la suite d'une expérience d'expatriation dans l'un ou l'autre des deux pays.


Article 8
Comité de suivi


La France et le Cap-Vert décident de créer un comité de suivi de l'application du présent accord composé de représentants des administrations des deux Parties. Ce comité se réunit au moins une fois par an dans l'un ou l'autre pays. Il est destiné :
― à l'observation des flux migratoires ;
― à l'évaluation des résultats des actions mentionnées dans le présent accord ;
― à la formulation de toutes propositions utiles y compris de coopération dans les domaines couverts par le présent accord pour en améliorer les effets.


Article 9
Limitation territoriale de l'accord


Les dispositions du présent accord s'appliquent aux départements européens de la République française.


Article 10
Dispositions finales


Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures constitutionnelles requises.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être modifié par accord entre les deux Parties.
Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties avec un préavis de trois mois par la voie diplomatique. La dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties résultant de la mise en œuvre du présent accord sauf si les Parties en décident autrement d'un commun accord.
Les difficultés d'interprétation et d'application du présent accord sont réglées au sein du comité de suivi mentionné à l'article 8 ou, à défaut, par la voie diplomatique.
En foi de quoi les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord, établi en double exemplaire, en langue française et en langue portugaise, les deux textes faisant également foi.
Fait le 24 novembre 2008.


Pour le Gouvernement
de la République française :
Le Ministre de l'Immigration,
de l'Intégration,
de l'Identité nationale
et du Développement solidaire,
Brice Hortefeux
Pour le Gouvernement
de la République du Cap-Vert :
Le Ministre
des Affaires étrangères,
de la Coopération
et des Communautés,
José Brito
A N N E X E I


Les autorités gouvernementales chargées de la mise en œuvre de l'article 3, paragraphe 3.2.1, sont :
― pour la Partie française : le Ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire ;
― pour la Partie cap-verdienne : le Ministère du Travail, de la Formation professionnelle et de la Solidarité sociale.
Les jeunes professionnels qui désirent bénéficier de ces dispositions doivent en faire la demande à l'organisme chargé dans leur Etat de centraliser et de présenter les demandes. La désignation de ces organismes fait l'objet d'un échange de lettres entre les deux Parties.
Les jeunes professionnels doivent joindre à leur demande toutes les indications nécessaires sur leurs diplômes ou leur expérience professionnelle et faire connaître également l'entreprise pour laquelle ils sollicitent l'autorisation de travail.
Il appartient à l'un ou à l'autre des organismes précités d'examiner cette demande et de la transmettre, lorsque les conditions prévues sont remplies, à l'organisme de l'autre Etat, en tenant compte du contingent annuel auquel il a droit. Ces organismes font tout leur possible pour assurer l'instruction des demandes dans les meilleurs délais.
Pour faciliter les recherches d'emploi des candidats, les organismes désignés ci-dessus mettent à leur disposition la documentation nécessaire pour la recherche d'un employeur et prennent toutes dispositions utiles afin de faire connaître aux entreprises les possibilités offertes par les échanges de jeunes professionnels. Des informations sur les conditions de vie et de travail dans l'Etat d'accueil sont également mises à la disposition des intéressés.
Les autorités gouvernementales mentionnées ci-dessus font tous leurs efforts pour que les jeunes professionnels puissent recevoir des autorités administratives compétentes, dans les meilleurs délais, le visa d'entrée et l'autorisation de séjour prévus par la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil et pour que les difficultés qui pourraient éventuellement surgir soient réglées le plus rapidement possible.
Les jeunes professionnels bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'accueil pour tout ce qui concerne l'application des lois, règlements et usages régissant les relations et conditions de travail, la protection sociale, la santé, l'hygiène et la sécurité au travail. Ils reçoivent de leur employeur un salaire équivalent à celui versé aux ressortissants de l'Etat d'accueil travaillant dans les mêmes conditions.
Le conjoint et les enfants des jeunes professionnels ne peuvent bénéficier de la procédure de regroupement familial.


A N N E X E I I
LISTE DES MÉTIERS OUVERTS
AUX RESSORTISSANTS DU CAP-VERT
Commerce


Technicien de la vente à distance.
Attaché commercial en biens intermédiaires et matières premières.
Marchandiseur.


Electricité, électronique


Dessinateur-projeteur en électricité et électronique.
Dessinateur en électricité et électronique.
Technicien de contrôle-essai-qualité en électricité et électronique.


Informatique


Informaticien d'étude.
Informaticien expert.


Bâtiment et travaux publics


Ouvrier des travaux publics.
Ouvrier du béton.
Monteur structures métalliques.
Monteur en structures bois (charpentier).
Couvreur.
Poseur de fermetures menuisées (menuisier, serrurier).
Poseur de revêtements souples (ex. : poseur de moquette).
Dessinateur du BTP.
Géomètre.
Chargé d'études techniques du BTP.
Chef de chantier du BTP.
Conducteur de travaux du BTP.


Mécanique, travail des métaux


Mécanicien d'engins de chantier, de levage et manutention et de machines agricoles.
Dessinateur-projeteur de la construction mécanique et du travail des métaux.
Dessinateur de la construction mécanique et du travail des métaux.
Technicien de fabrication de la construction mécanique et du travail des métaux.
Technicien qualité de la construction mécanique et du travail des métaux.
Installateur-maintenicien en ascenseurs (et autres systèmes automatiques).


Matériaux souples, bois, industries graphiques
(industries légères)


Conducteur de machine de fabrication des industries de l'ameublement et du bois (et matériaux associés).
Façonneur bois et matériaux associés (production de série).
Technicien des industries de l'ameublement et du bois.


Maintenance


Inspecteur de mise en conformité.
Maintenicien en électronique.


Transports, logistique et tourisme


Technicien de méthodes - ordonnancement - planification de l'industrie.


Gestion, administration des entreprises


Cadre de l'audit et du contrôle comptable et financier.


Banque et assurances


Responsable d'exploitation en assurances.


Industries de process


Opérateur de formage du verre.
Pilote d'installation de production cimentière.
Technicien de production des industries de process.


Hôtellerie, restauration et alimentation


Cuisinier.
Préparateur en produits carnés (boucher).


Services aux particuliers et aux collectivités


Laveur de vitres spécialisé.


A N N E X E I I I
IDENTIFICATION DES NATIONAUX


1. La nationalité de la personne est considérée comme établie sur la base d'un des documents suivants en cours de validité et donne lieu à la délivrance immédiate d'un laissez-passer consulaire :
― carte d'identité ;
― certificat de nationalité ;
― décret de naturalisation ;
― carte d'immatriculation consulaire ;
― livret militaire.
Un laissez-passer consulaire périmé permet également d'établir la nationalité et donne lieu à la délivrance immédiate d'un nouveau laissez-passer consulaire.
Si la personne concernée est en possession d'un passeport en cours de validité, la réadmission s'effectue sans délivrance d'un laissez-passer consulaire.
2. La nationalité de la personne est considérée comme présumée sur la base d'un des documents suivants :
― l'un des documents périmés mentionnés à l'alinéa précédent à l'exception du laissez-passer consulaire ;
― un document émanant des autorités officielles de la partie requise et mentionnant l'identité de l'intéressé ;
― un acte de naissance ;
― une autorisation ou un titre de séjour d'étranger, même périmé(e) ;
― la photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ;
― les déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie.
Si, après vérification des documents énumérés au point 2, la nationalité peut être établie, un laissez-passer consulaire est immédiatement délivré afin de permettre le retour de la personne concernée.
3. En cas de doutes sur la nationalité, le représentant compétent des services consulaires procède, dans un délai de 48 heures suivant la réception de la demande de délivrance de laissez-passer consulaire, à l'audition de la personne concernée dans les établissements pénitentiaires, dans les centres ou locaux de rétention administrative ou dans les locaux diplomatiques ou consulaires.
Lors de cette audition, la partie requérante peut présenter à l'autre Partie tout document autre que ceux mentionnés aux points 1 et 2 et pouvant contribuer à déterminer la nationalité de la personne concernée.
A l'issue de cette audition, soit le laissez-passer consulaire est immédiatement délivré, soit il est procédé à des vérifications complémentaires auprès des autorités centrales compétentes qui donnent leur réponse dans un délai de dix jours calendaires à compter de la réception de la demande de laissez-passer consulaire.
4. Le refus de délivrance d'un laissez-passer consulaire doit être motivé par écrit à l'exception des cas où la personne concernée ne présente aucun élément permettant de vérifier sa nationalité.