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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-396 du 13 avril 2011 relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone et à certains gaz à effet de serre fluorés, aux biocides et au contrôle des produits chimiques)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-396 du 13 avril 2011 relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone et à certains gaz à effet de serre fluorés, aux biocides et au contrôle des produits chimiques)


Au dernier alinéa de l'article R. 521-1 du code de l'environnement, il est inséré après le mot « renouvellement. » la phrase suivante :
« En l'absence de décision explicite à l'issue d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée. »