Articles

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-396 du 13 avril 2011 relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone et à certains gaz à effet de serre fluorés, aux biocides et au contrôle des produits chimiques)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-396 du 13 avril 2011 relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone et à certains gaz à effet de serre fluorés, aux biocides et au contrôle des produits chimiques)


Le code de l'environnement est modifié comme suit :
I. ― Il est ajouté à l'article R. 543-75 un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Catégorie des perfluorocarbones (PFC) (exemple : CF4 = PFC-14, C2 F6 = PFC-116...). »
II. ― Il est ajouté à l'article R. 543-75 un alinéa ainsi rédigé :
« La présente section ne s'applique pas :
― aux navires battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union européenne ;
― aux navires battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne en dehors des ports français et des eaux intérieures maritimes et territoriales françaises. »
III. ― Le premier alinéa du 5° de l'article R. 543-76 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Distributeurs de fluides frigorigènes. Les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d'une activité professionnelle, des fluides frigorigènes à un opérateur, à d'autres distributeurs ou aux personnes produisant, dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, des équipements préchargés contenant de tels fluides. »
IV. ― L'article R. 543-78 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-78. - Tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français.
« L'assemblage d'un équipement ou des circuits contenant ou conçus pour contenir des fluides frigorigènes, y compris l'opération au cours de laquelle les conduites de fluides frigorigènes sont connectées pour compléter un circuit frigorifique, est effectué par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français ou par une entreprise certifiée pour les opérations de brasage fort, brasage tendre ou soudure sous réserve que son activité soit encadrée par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne.
« Toutefois, le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique. »
V. ― Le premier alinéa de l'article R. 543-79 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le détenteur d'un équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à deux kilogrammes fait procéder, lors de sa mise en service, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français. »
VI. ― Il est ajouté à la fin du deuxième alinéa de l'article R. 543-82 une phrase ainsi rédigée :
« La fiche d'intervention établie lors de la mise en service de l'équipement précise, en outre, les coordonnées de l'opérateur ou de l'entreprise ayant effectué l'assemblage de l'équipement ainsi que son numéro d'attestation de capacité ou, le cas échéant, son numéro de certificat. »
VII. ― Il est ajouté à l'article R. 543-82 un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux opérations de récupération de fluides frigorigènes effectuées sur les équipements hors d'usage soumis aux dispositions des articles R. 543-156 à R. 543-165 ou aux dispositions des articles R. 543-179 à R. 543-206. »
VIII. ― L'article R. 543-83 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-83. - Les documents, fiches et registres prévus aux articles R. 543-79 à R. 543-82 peuvent être établis sous forme électronique. »
IX. ― L'article R. 543-84 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-84. - Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit et remettre des fluides frigorigènes qu'à d'autres distributeurs, qu'aux personnes produisant des équipements préchargés contenant de tels fluides dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, ainsi qu'aux opérateurs disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français. »
X. ― Le premier alinéa de l'article R. 543-98 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les distributeurs, les producteurs d'équipements préchargés et les producteurs de fluides frigorigènes sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes mises sur le marché, stockées, reprises ou retraitées le cas échéant. »
XI. ― L'article R. 543-100 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-100. - Les opérateurs adressent chaque année à l'organisme qui leur a délivré l'attestation de capacité une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités :
« 1° Acquises ;
« 2° Chargées ;
« 3° Récupérées ;
« 4° Cédées.
« Cette déclaration mentionne également l'état des stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente. »
XII. ― Il est ajouté à l'article R. 543-106 un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe les modalités d'application des articles 5.3, 5.4 et 11 du règlement (CE) n° 303/2008. »
XIII. ― A compter du 5 juillet 2011, le 3° de l'article R. 543-106 est supprimé et le 2° dudit article est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Soit d'un certificat équivalant à l'attestation d'aptitude mentionnée au 1°, délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne et correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés. »
XIV. ― L'article R. 543-114 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-114. - Les organismes agréés tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, du public et des distributeurs une liste à jour des opérateurs titulaires d'une attestation de capacité. »
XV. ― A l'article R. 543-119, les mots : « les obligations des articles R. 543-84 à R. 543-90 » sont remplacés par les mots : « les obligations des articles R. 543-86 à R. 543-90 ».
XVI. ― Le 1° et 3° b de l'article R. 543-122 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Pour un détenteur, lorsque les opérations d'entretien ou de réparation nécessitent une intervention quelconque sur le circuit frigorifique, de faire charger, mettre en service, entretenir ou réparer un équipement sans recourir à un opérateur titulaire d'une attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-78 ; »
« b) D'acquérir à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes sans être titulaire de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99, ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-84 ; ».
XVII. ― Le 2° de l'article R. 543-122 est supprimé.
XVIII. ― Au 8° de l'article R. 543-123, les mots : « contrairement aux articles R. 543-94 à R. 543-96 » sont remplacés par les mots : « contrairement à l'article R. 543-91 et aux articles R. 543-94 à R. 543-96. »
XIX. ― Il est ajouté à l'article R. 543-123 un 10° ainsi rédigé :
« 10° Pour un distributeur, de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes à un opérateur ne disposant ni de l'attestation de capacité, ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-84. »
XX. ― Le 9° de l'article R. 543-123 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° Pour un opérateur de procéder à la mise en service, à l'entretien, la réparation ou la maintenance, lorsque ces opérations nécessitent une intervention quelconque sur le circuit frigorifique, au contrôle d'étanchéité ou au démantèlement des équipements, à la récupération et à la charge des fluides frigorigènes, ou à toute autre opération nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes, sans être titulaire de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99, ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français. »
XXI. ― A la section 6 du chapitre III du titre IV, l'intitulé : « Sous-section 5 : Dispositions diverses » devient : « Sous-section 6 : Dispositions diverses » et l'intitulé : « Sous-section 6 : Dispositions pénales » devient : « Sous-section 7 : Dispositions pénales ».