I. ― A l'article 127 du code de procédure pénale, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention ».
II. ― L'article 133 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge des libertés et de la détention informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et ordonne le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le juge des libertés et de la détention en avise le juge mandant. »
III. ― L'article 135-2 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « procureur de la République du » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention du » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « les dispositions ci-dessus » sont remplacés par les mots : « le quatrième alinéa ».
IV. ― Le dernier alinéa de l'article 627-5 du même code est ainsi rédigé :
« S'il décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, le procureur de la République la présente au juge des libertés et de la détention qui ordonne son incarcération à la maison d'arrêt. Toutefois, s'il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie au regard des principes édictés à l'article 59 de la convention portant statut de la Cour pénale internationale signée à Rome le 18 juillet 1998, le juge des libertés et de la détention peut soumettre la personne réclamée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 138 et 142-5. L'article 696-21 est applicable. »
V.-L'article 695-28 du même code est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A la suite de la notification du mandat d'arrêt européen, s'il décide de ne pas laisser en liberté la personne recherchée, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège désigné par lui. » ;
2° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le procureur général » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui » ;
3° Au début du dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le procureur général ».
VI. ― L'article 696-11 du même code est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A la suite de la notification de la demande d'extradition, s'il décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège désigné par lui. » ;
2° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le procureur général » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui ».
VII. ― Au premier alinéa de l'article 696-20 du même code, les mots : « ou la modification de celui-ci » sont remplacés par les mots : «, de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou la modification de ceux-ci ».
VIII. ― L'article 696-23 du même code est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « et son placement sous écrou extraditionnel » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Après avoir vérifié son identité, le procureur général informe la personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu de la demande d'arrestation provisoire. S'il décide de ne pas la laisser en liberté, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat désigné par lui, qui statue conformément à l'article 696-11. »
IX. ― A la première phrase du troisième alinéa de l'article 706-71 du même code, les mots : « ou d'un mandat d'arrêt européen » sont remplacés par les mots : « d'un mandat d'arrêt européen, d'une demande d'arrestation provisoire, d'une demande d'extradition ou d'une demande d'arrestation aux fins de remise, à la présentation au juge des libertés et de la détention, au premier président de la cour d'appel ou au magistrat désigné par lui en application des articles 627-5,695-28,696-11 et 696-23 si la personne est détenue pour une autre cause ».
X. ― Au premier alinéa de l'article 627-9 et à la première phrase de l'article 696-32 du même code, après le mot : « liberté », sont insérés les mots : « ou la mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ».
XI. ― A la fin de la première phrase du deuxième alinéa des articles 695-28 et 696-11 et à la fin du troisième alinéa des articles 695-34 et 696-19 du même code, la référence : « à l'article 138 » est remplacée par les références : « aux articles 138 et 142-5».
XII. ― A l'avant-dernier alinéa de l'article 695-28 et au dernier alinéa de l'article 696-11 du même code, après les mots : « sous contrôle judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique », et sont ajoutés les mots : « ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ».
XIII. ― Au premier alinéa de l'article 695-35 et au premier alinéa, deux fois, et au quatrième alinéa des articles 695-36 et 696-21 du même code, après les mots : « contrôle judiciaire », sont insérés les mots : « ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ».
XIV. ― Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l'article L. 211-19 du code de justice militaire, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention ».