Le même code est ainsi modifié :
1° L'article 64-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « interrogatoires » est remplacé par le mot : « auditions » et le mot : « réalisés » est remplacé par le mot : « réalisées » ;
b) A la première phrase des deuxième et sixième alinéas, le mot : « interrogatoire » est remplacé par le mot : « audition » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « tous les interrogatoires » sont remplacés par les mots : « toutes les auditions » et les mots : « dont les interrogatoires ne seront pas enregistrés » sont remplacés par les mots : « dont les auditions ne seront pas enregistrées » ;
2° L'article 65 est abrogé ;
3° L'article 77 est ainsi rédigé :
« Art. 77. - Les dispositions des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'enquête préliminaire. » ;
4° L'article 78 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63. » ;
c) Au dernier alinéa, la référence : « 62 » est remplacée par la référence : « 61 » ;
5° Les articles 141-4 et 712-16-3 sont ainsi modifiés :
a) A la fin du troisième alinéa, les références : « par les troisième et quatrième alinéas de l'article 63-1, par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinéas de l'article 63-4 » sont remplacées par les références : « par les articles 63-2 à 63-4 » ;
b) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Les articles 64 et 65 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L'article 64 est applicable » ;
6° L'article 154 est ainsi rédigé :
« Art. 154. - Les dispositions des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'exécution des commissions rogatoires.
« Les attributions conférées au procureur de la République par ces articles sont alors exercées par le juge d'instruction. Lors de la délivrance de l'information prévue à l'article 63-1, il est précisé que la garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire. » ;
7° A la seconde phrase du premier alinéa des articles 627-5, 695-27 et 696-10, la référence : « 63-5 » est remplacée par la référence : « 63-7 » ;
8° Au quatrième alinéa de l'article 716-5, les références : « (premier et deuxième alinéas) » sont supprimées ;
9° A la première phrase du premier alinéa de l'article 812, les références : « des articles 63, 77 et 154 » sont remplacées par les mots : « des dispositions relatives à la garde à vue » ;
10° Les articles 814 et 880 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, à la première phrase, les mots : « l'entretien prévu au premier alinéa de l'article 63-4 peut avoir lieu avec » sont remplacés par les mots : « les attributions dévolues à l'avocat par les articles 63-4 à 63-4-3 peuvent être exercées par » et, à la seconde phrase, la référence : « des deuxième et quatrième alinéas de l'article 63-4 » est remplacée par la référence : « de l'article 63-4-4 » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'application de l'article 434-7-2 du code pénal, le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de l'entretien, des auditions ou du contenu des procès-verbaux consultés dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. » ;
11° A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 814, les références : « des deuxième au quatrième alinéas de l'article 63-4 » sont remplacées par la référence : « de l'article 63-4-4 » ;
12° A l'article 865, la référence : « à l'article 706-88 » est remplacée par les références : « aux articles 706-88 et 706-88-1 ».