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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue (1))

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue (1))


I. ― Les quatre premiers alinéas de l'article 62 du même code deviennent les deuxième à cinquième alinéas de l'article 61.
II. ― Au début du deuxième alinéa du même article 61 résultant du I du présent article, les mots : « L'officier de police judiciaire » sont remplacés par le mot : « Il ».
III. ― Au troisième alinéa du même article 61 résultant du I du présent article, la référence : « à l'article 61 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa ».
IV. ― Le dernier alinéa de l'article 62 du même code est complété par les mots : « , sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures ».
V. ― Le même article 62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63. »