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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue (1))

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue (1))


L'article 64 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 64.-I. ― L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :
« 1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l'article 62-2 ;
« 2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;
« 3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;
« 4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ;
« 5° S'il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.
« Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention.
« II. ― Les mentions et émargements prévus aux 2° et 5° du I concernant les dates et heures du début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
« Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus au premier alinéa du présent II sont également portés sur ce carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire. »