I. ― Après le même article 63-4, il est inséré un article 63-4-5 ainsi rédigé :
« Art. 63-4-5.-Si la victime est confrontée avec une personne gardée à vue, elle peut demander à être également assistée par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.
« La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation.
« A sa demande, l'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste.
« L'article 63-4-3 est applicable. »
II. ― Après le premier alinéa de l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa est également applicable lorsque l'avocat intervient pour assister une victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue. »