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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue (1))

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue (1))


L'article 63-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. » ;
2° A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue » sont supprimés.