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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-389 du 12 avril 2011 portant modification du code des assurances et modifiant le décret n° 2008-284 du 26 mars 2008 relatif aux règles de provisionnement de certains régimes de retraite complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents des collectivités locales et des établissements publics auprès d'entreprises régies par le code des assurances)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-389 du 12 avril 2011 portant modification du code des assurances et modifiant le décret n° 2008-284 du 26 mars 2008 relatif aux règles de provisionnement de certains régimes de retraite complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents des collectivités locales et des établissements publics auprès d'entreprises régies par le code des assurances)


A la sous-section 2 de la section V du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances, il est créé un article D. 132-10 ainsi rédigé :
« Art. D. 132-10.-I. ― Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, les droits individuels relatifs à un contrat mentionné à l'article L. 143-1, souscrit ou non dans le cadre de l'agrément mentionné au même article, sont transférables vers un plan mentionné à l'article L. 144-2 dans les conditions et limites prévues à la présente section.
« II. ― Les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité sont assimilées à des entreprises d'assurance pour l'application du présent article. »