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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 16 mars 2011 relatif aux conditions d'appréciation de la valeur professionnelle des personnels du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 16 mars 2011 relatif aux conditions d'appréciation de la valeur professionnelle des personnels du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire)


Il est établi, pour chaque fonctionnaire visé à l'article 11, une fiche de notation comprenant :
1° Une appréciation générale du chef de service investi du pouvoir de notation ;
2° Une note chiffrée de 0 à 20. La variation de la note d'une année sur l'autre est limitée à 1 point.
A l'entrée dans le corps, la première note de l'agent ne peut varier de plus d'un point au maximum par rapport à la note moyenne attribuée aux agents appartenant au même échelon l'année précédente.