Sont notés, chaque année, selon des modalités prévues à la présente section :
1° Les membres des corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole et des professeurs de lycée professionnel agricole ;
2° Les membres du corps des conseillers principaux d'éducation ;
3° Les agents accueillis, par la voie du détachement, sur l'un des corps énumérés aux 1° et 2° du présent article.